Code du tourisme

Article R342-8

Abrogé16 mai 2007

Créé le 7 octobre 2006

Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution.
Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs techniques agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées par le code précité en matière de contrôle technique obligatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mai 2007

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au mardi 15 mai 2007

Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution.

Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs techniques agréés en application des dispositions de l'

article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation

, dans le respect des règles et sous les peines fixées par le code précité en matière de contrôle technique obligatoire.