Créé le 16 avril 1998
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes (partie Réglementaire), notamment son article R. 354-6 ;
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 modifié relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation) ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1996 modifiant certaines dispositions relatives aux concours de sapeurs-pompiers professionnels,
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Créé le 16 avril 1998 · En vigueur depuis le 24 novembre 2007
Les candidats à l'engagement mentionné à l'article 1er doivent être titulaires du certificat, de l'un des diplômes et de l'attestation, en cours de validité, suivants :
a) Le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'Equipier secouriste ;
b) Soit l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur, soit le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
c) L'attestation sanctionnant la formation prévue à l'article 4.
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Créé le 16 avril 1998 · En vigueur depuis le 24 mai 2000
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
J. Dussourd
En vigueur depuis le jeudi 16 avril 1998