Code des communes

SECTION 1 : Recrutement

Abrogée12 décembre 1999
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 3 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des officiers volontaires de sapeurs-pompiers

Résumé. Pour devenir officier volontaire de sapeurs-pompiers, il faut prouver qu’on peut commander, être choisi par le préfet, et ceux qui ont certains diplômes peuvent devenir capitaines après un an de stage.
Les officiers volontaires de sapeurs-pompiers non professionnels sont nommés par arrêté du préfet parmi les candidats qui ont fait la preuve de leur aptitude à l'exercice d'un commandement dans un corps de sapeurs-pompiers, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur de la protection civile.
Les titulaires d'un des diplômes
prévus au 1° de l'article R. 353-45 peuvent être nommés capitaines volontaires à l'issue d'un stage d'un an.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 20 mars 1980

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite d'âge et prolongation d'activité des officiers volontaires

Résumé. Les officiers volontaires doivent arrêter leurs fonctions à 60 ans, mais peuvent demander jusqu'à deux ans de prolongation (ou cinq ans pour médecins et pharmaciens) avec un certificat médical et l'accord du préfet.
La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans.
Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office.
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions.
La durée de cette prolongation d'activité peut être de cinq années au maximum pour les médecins et pharmaciens.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité entre officier de sapeurs-pompiers et métiers liés au matériel d'incendie

Résumé. Un officier de sapeurs-pompiers ne peut pas être constructeur ou représentant d'une entreprise de matériel d'incendie.
Les fonctions d'officier de sapeurs-pompiers sont incompatibles avec la profession de constructeur de matériel d'incendie ou de représentant direct ou indirect d'une entreprise de matériel d'incendie.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des sous-officiers chefs de corps

Résumé. Les sous-officiers chefs de corps sont nommés par le préfet, suivant les mêmes conditions que les officiers.
Les sous-officiers chefs de corps sont nommés par le préfetattributions dans les conditions fixées pour les officiers à l'article R. 354-1.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des sous-officiers et caporaux

Résumé. Les sous-officiers et caporaux sont nommés par le chef de corps.
Les autres sous-officiers et les caporaux sont nommés par le chef de corps.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 décembre 1981 au 11 décembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des sous-officiers et sapeurs

Résumé. Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés volontairement pour un contrat de cinq ans, renouvelable, avec des obligations légales et des qualifications définies par arrêté.
Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire.
Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable.
Des engagements de deux mois au moins, renouvelables chaque année, peuvent être souscrits lors de l'accroissement saisonnier des risques.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe pour les différentes missions les qualifications professionnelles nécessaires.
Ils comportent soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service prévu à l'article R. 352-22.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut devenir officier volontaire

Résumé. Pour devenir officier volontaire, il faut être majeur, de bonne moralité, avoir ses droits civiques, et avoir au moins seize ans ; les mineurs ont besoin du consentement écrit de leurs parents.
Nul ne peut être admis à contracter cet engagement, s'il n'est de bonne moralité, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est âgé de seize ans au moins.
Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé. Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il faut un certificat médical prouvant qu’on est en forme et qu’on a eu le vaccin contre le tétanos il y a moins de cinq ans, puis on reçoit les rappels.
L'engagement ou le rengagement ne peut être prononcé que sur le vu du certificat médical constatant que le candidat est physiquement apte et qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen médical des candidats aux sapeurs-pompiers

Résumé. Les candidats doivent être en bonne santé, sans maladie chronique, et passer un examen de santé sur la respiration, le cœur et la vue, selon les règles du ministre.
Les candidats doivent être indemnes de toute affection chronique. L'examen médical porte spécialement sur l'appareil respiratoire et circulatoire ainsi que sur l'acuité visuelle.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités de l'examen d'aptitude physique.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 20 mars 1980

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Incompatibilité du service de sapeur-pompier avec certaines fonctions municipales

Résumé. On ne peut pas être à la fois sapeur-pompier et maire, garde-champêtre, ou adjoint au maire dans une ville de plus de 5 000 habitants.
Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde-champêtre et en outre, dans les communes de plus de 5.000 habitants, avec les fonctions d'adjoint au maire.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 23 avril 1983

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Commission d'admission des corps à créer

Résumé. Le maire, avec une commission spéciale, décide d'accepter un engagement pour créer ou réorganiser un corps qui n'a pas encore de conseil d'administration.
Dans les corps qui doivent être créés ou réorganisés et qui ne sont pas encore pourvus d'un conseil d'administration, l'admission par acceptation de l'engagement est prononcée par décision du maire sur proposition d'une commission ainsi composée :
  • le chef de corps, président ;
  • deux membres du conseil municipal désignés par le maire ;
  • le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, un inspecteur adjoint le remplacant ;
  • trois délégués désignés par le préfet ;
  • un médecin.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 décembre 1981 au 11 décembre 1999

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement et stage probatoire des sous-officiers, caporaux et sapeurs

Résumé. Le maire engage les sous-officiers, caporaux et sapeurs, qui doivent suivre un stage d'un an (ou deux mois pour certains) et qui peut être annulé s'ils échouent.
Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration.
Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié.
Pour les engagements souscrits en application des alinéas 3 et 4 de l'article R. 354-6 la durée du stage probatoire est fixée à deux mois.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 20 mars 1980

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'engagement et congés des sapeurs-pompiers

Résumé. Quand un pompier doit faire son service militaire, son engagement est suspendu, mais il peut encore participer pendant ses congés, et les volontaires peuvent être mis en congé jusqu’à un an, décidé par le préfet ou le maire.
L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être placés en position de congé pour une durée d'une année au maximum.
Le congé est accordé par le préfet pour les officiers et par le maire après avis du conseil d'administration pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 20 mars 1980

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite d'âge de 55 ans pour les sapeurs-pompiers volontaires

Résumé. À 55 ans, un sapeur-pompier volontaire non officier doit arrêter son service, mais le maire peut lui laisser deux ans de plus.
L'engagement en cours cesse de plein droit quand le sapeur-pompier volontaire non officier a atteint l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée maximum de deux ans peut être accordée par le maire, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article R. 354-2.

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 11 décembre 1999

SECTION 1 : Recrutement
Article R354-1
Article R354-2
Article R354-3
Article R354-4
Article R354-5
Article R354-6
Article R354-7
Article R354-8
Article R354-9
Article R354-10
Article R354-11
Article R354-12
Article R354-13
Article R354-14