Arrêté du 6 avril 1998

Article 2

Créé le 16 avril 1998 · En vigueur depuis le 24 novembre 2007

Les candidats à l'engagement mentionné à l'article 1er doivent être titulaires du certificat, de l'un des diplômes et de l'attestation, en cours de validité, suivants :

a) Le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'Equipier secouriste ;

b) Soit l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur, soit le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

c) L'attestation sanctionnant la formation prévue à l'article 4.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-04-06 art. 1, art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 novembre 2007

Les candidats à l'engagement mentionné à l'

article 1er doivent être titulaires du certificat, de l'un des diplômes et de l'attestation, en cours de validité, suivants :

a) Le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'Equipier secouriste;

b) Soit l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur

c) L'attestation sanctionnant la formation prévue à l'

article 4

.

En vigueur du jeudi 16 avril 1998 au vendredi 23 novembre 2007

Les candidats à l'engagement mentionné à l'

article 1er

doivent être titulaires du certificat, de l'un des diplômes et de l'attestation, en cours de validité, suivants :

a) Le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;

b) Soit l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur, soit le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

c) L'attestation sanctionnant la formation prévue à l'

article 4

.