Arrêtent:
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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de la natation, et notamment ses articles 2, 4 et 4-1,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les diplômes prévus à l'article 2 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont:
Les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur;
Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
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Art. 2. - Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
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Art. 3. - La déclaration prévue à l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom,
prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.
Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par le décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.
Ce certificat médical dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté devra être renouvelé tous les ans. A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.
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Art. 4. - Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article 2 du présent arrêté à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.
L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.
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Art. 5. - Le directeur de la sécurité civile et le directeur des sports ainsi que les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES DIPLOMES PREVUS A L'ART. 2 DU DECRET 771177 DU 20-10-1977 MODIFIE ET QUI PERMETTENT LA SURVEILLANCE DES BAIGNADES OUVERTES GRATUITEMENT AU PUBLIC,AMENAGEES ET REGLEMENTAIREMENT AUTORISEES SONT:
LES DIPLOMES CONFERANT LE TITRE DE MAITRE NAGEUR SAUVETEUR,
LE BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE.
LE DIPLOME MENTIONNE A L'ART. 4 (AL. 2) DU DECRET ET QUI PERMET D'ASSISTER LES PERSONNELS PORTANT LE TITRE DE MAITRE NAGEUR SAUVETEUR EST LE BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE.
LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 4 DU DECRET EST ETABLIE EN TROIS EXEMPLAIRES.
CE CERTIFICAT MEDICAL DONT LE MODELE EST FIXE EN ANNEXE AU PRESENT ARRETE DEVRA ETRE RENOUVELE TOUS LES ANS.A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT,L'INTERESSE NE PEUT ASSURER LES FONCTIONS MENTIONNEES A L'ART. 4 DU DECRET.
LORS DE L'ACCROISSEMENT SAISONNIER DES RISQUES,LE PREFET PEUT AUTORISER PAR ARRETE DU PERSONNEL TITULAIRE DU DIPLOME MENTIONNE A L'ART. 2 DU PRESENT ARRETE A SURVEILLER UN ETABLISSEMENT DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT,LORSQUE L'EXPLOITANT DE L'ETABLISSEMENT CONCERNE A PREALABLEMENT DEMONTRE QU'IL N'A PU RECRUTER DU PERSONNEL PORTANT LE TITRE DE MAITRE NAGEUR SAUVETEUR.
L'AUTORISATION EST DELIVREE POUR UNE DUREE QUI NE PEUT ETRE INFERIEURE A UN MOIS NI SUPERIEURE A QUATRE MOIS.ELLE PEUT ETRE RETIREE A TOUT MOMENT EN CAS D'URGENCE OU D'ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES.
Fait à Paris, le 26 juin 1991.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des sports:
Le chef de service,
J. DERSY
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité civile,
J. LEBESCHU