Arrêté du 6 avril 1998

Article 4

Créé le 16 avril 1998 · En vigueur depuis le 24 mai 2000

La formation des candidats est sanctionnée par un contrôle comprenant :
  • une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur les domaines mentionnés à l'article 3 et sur la surveillance des baignades et des activités nautiques ;
  • une épreuve pratique de secourisme sous forme de mise en situation ;
  • des épreuves sportives organisées et contrôlées dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 1996 susvisé, à l'exception de l'épreuve de natation.

Les candidats ayant satisfait aux épreuves ci-dessus reçoivent une attestation valable cinq ans.
Sont dispensés des épreuves ci-dessus les candidats qui ont suivi, avec succès, dans les trois dernières années, la formation de sapeur-pompier auxiliaire ou la formation initiale de sapeur-pompier volontaire.
En outre, sont dispensés de ces mêmes épreuves, pour l'année 1998 uniquement, les candidats ayant déjà assuré en 1997 les fonctions de sapeur-pompier volontaire affecté à la surveillance des baignades et des activités nautiques, sur présentation d'une attestation délivrée par leur dernier employeur.
Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés par engagement quinquennal, titulaires de l'unité de valeur INC 1 ou du module incendie défini par l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ou ayant une formation équivalente validée par l'autorité d'emploi, sont dispensés de la formation prévue au premier alinéa de l'article 3.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-12-20 Arrêté 1998-04-06 art. 3 Arrêté 1999-12-13

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 mai 2000

La formation des candidats est sanctionnée par un contrôle comprenant

une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur les domaines mentionnés à l'

article 3 et sur la surveillance des baignades et des activités nautiques ;

une épreuve pratique de secourisme sous forme de mise en

des épreuves sportives organisées et contrôlées dans les conditions fixées

Les candidats ayant satisfait aux épreuves ci-dessus reçoivent une attestation

Sont dispensés des épreuves ci-dessus les candidats qui ont suivi,

En outre, sont dispensés de ces mêmes épreuves, pour l'année

Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés par engagement quinquennal, titulaires de l'unité de valeur INC 1 ou du module incendie défini par l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ou ayant une formation équivalente validée par l'autorité d'emploi, sont dispensés de la formation prévue au premier alinéa de l'article 3.

En vigueur du jeudi 16 avril 1998 au mardi 23 mai 2000

La formation des candidats est sanctionnée par un contrôle comprenant :

- une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur les domaines mentionnés à l'

article 3

et sur la surveillance des baignades et des activités nautiques ;

une épreuve pratique de secourisme sous forme de mise en situation ;

des épreuves sportives organisées et contrôlées dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 1996 susvisé, à l'exception de l'épreuve de natation.

Les candidats ayant satisfait aux épreuves ci-dessus reçoivent une attestation valable cinq ans.

Sont dispensés des épreuves ci-dessus les candidats qui ont suivi, avec succès, dans les trois dernières années, la formation de sapeur-pompier auxiliaire ou la formation initiale de sapeur-pompier volontaire.

En outre, sont dispensés de ces mêmes épreuves, pour l'année 1998 uniquement, les candidats ayant déjà assuré en 1997 les fonctions de sapeur-pompier volontaire affecté à la surveillance des baignades et des activités nautiques, sur présentation d'une attestation délivrée par leur dernier employeur.