Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977

Abrogé26 juillet 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

Vu l'article 37 de la Constitution ;

Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation ;

Vu la loi n° 63-607 du 6 août 1963 modifiée réglementant la profession d'éducateur physique ou sportif et les écoles ou établissements où s'exerce cette profession ;

Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, notamment ses articles 7 et 24 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé26 juillet 2007

Créé le 17 avril 1991

La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Abrogé26 juillet 2007

Créé le 17 avril 1991 · En vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique.
Abrogé26 juillet 2007

Créé le 17 avril 1991

La surveillance des établissements mentionnés à l'article 3 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maÎtre nageur sauveteur.
Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports.
Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports.
Abrogé26 juillet 2007

Créé le 17 avril 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article 3.
Cette autorisation d'exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports est valable pour une durée limitée.
Abrogé26 juillet 2007

Créé le 17 avril 1991 · En vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

La possession d'un diplôme satisfaisant aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code du sport est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.
Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.
Abrogé8 juin 2006

Créé le 1 novembre 1997

Il est créé une commission consultative des activités de natation. Elle peut être consultée par le ministre chargé des sports sur les questions techniques, pédagogiques, administratives et de sécurité se rapportant aux activités de natation.
La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
Abrogé26 juillet 2007

Créé le 17 avril 1991

La déclaration mentionnée à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article 3 :
1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;
2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées.
Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.
Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports fixent par arrêté conjoint le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.
Abrogé26 juillet 2007

Créé le 17 avril 1991

Tout établissement mentionné à l'article 3 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance au sens du présent décret ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Créé le 11 janvier 1977 · En vigueur du 17 avril 1991 au 24 juillet 2007

Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 et celles qui assurent la surveillance de ces établissements à la date de publication du présent décret sont tenues de compléter ou d'effectuer les déclarations prévues par les décrets des 21 septembre 1989 et 20 octobre 1977 dans les six mois suivant cette publication.
Abrogé26 juillet 2007

Créé le 17 avril 1991

Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er novembre 1977 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, PAUL DIJOUD.

Abrogé depuis le jeudi 26 juillet 2007

En vigueur du mardi 1 novembre 1977 au mercredi 25 juillet 2007

Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 4-2
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 7
Article 8