JORF n°0165 du 17 juillet 2016

Arrêté du 5 juillet 2016

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Vu la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-5, L. 1332-3 et L. 1332-8 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 2003 modifié relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performance ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2007 modifié relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 11 septembre 2015 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 1er mars 2016,

Arrête :

Article 1

I.-Le présent arrêté définit les conditions administratives et techniques dans lesquelles les laboratoires peuvent obtenir un agrément pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire mentionné aux articles L. 1321-5, L. 1322-2, L. 1332-3 et L. 1332-8 du code de la santé publique pour :

-les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles conditionnées et les eaux minérales naturelles distribuées en buvette publique ;

-les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;
-les eaux de piscine, de baignade, y compris les eaux de baignade artificielle.

II.-Au sens du présent arrêté, les eaux dites atypiques correspondent aux eaux dont la matrice peut nécessiter la mise en œuvre de techniques de prélèvement ou d'analyse spécifiques. Ces eaux peuvent être des eaux minérales naturelles, des eaux de source ou des eaux rendues potables par traitement. Sont concernées :

-les eaux carbogazeuses qui sont des eaux présentant une concentration en dioxyde de carbone libre supérieure à 250 mg/ L ;

-les eaux fortement minéralisées qui sont des eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180° C supérieure à 1 500 mg/ L ;

-les eaux sulfurées, définies comme des eaux dont la présence en sulfures est qualitativement détectable in situ.

Article 2

I. - L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs analyses des paramètres tels que définis aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté. L'agrément pour la réalisation des analyses des paramètres figurant dans les listes B, C1, C2, C3, C4 et D de l'annexe I, dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II et dans les listes K, L1, L1bis, L2, L2bis, L3, L3bis, L4, L4bis et M de l'annexe III, est délivré à la condition que le laboratoire effectue les analyses de tous les paramètres figurant dans ces listes. L'agrément pour la réalisation des prélèvements A1 définis à l'annexe I du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste A2 de l'annexe I et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation. L'agrément pour la réalisation des prélèvements F1 définis à l'annexe II du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste F2.1 ou F2.2 de l'annexe II et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation. L'agrément pour la réalisation des prélèvements J1 du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste J2 ou J2bis de l'annexe III et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation.

Pour les eaux sulfurées et les eaux carbogazeuses, une accréditation pour la mesure du paramètre " chlore libre et total " n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste J2bis. Pour les eaux sulfurées, une accréditation pour la mesure du paramètre " turbidité " n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste L1bis.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2020, l'analyse des paramètres aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, dicofol, quinoxifène et terbutryne peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C3, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre précité.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2018, l'analyse des paramètres acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), 4-n-nonylphénol, 4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol, di-(2-éthylhexyl)phtalate et chloroalcanes peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C2, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre.

IV. - Un laboratoire agréé pour les listes C1, C2, C3, C4 ou E2 de l'annexe I peut réaliser l'analyse des paramètres des listes précitées pour lesquelles il est agréé, dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées dites atypiques s'il est agréé pour la liste E4 bis de l'annexe I et s'il met en œuvre les adaptations techniques nécessaires à l'analyse de ces eaux.

Article 3

I.-Si la demande porte sur des paramètres physico-chimiques ou microbiologiques, l'agrément est délivré par l'autorité compétente qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

II.-Si la demande porte sur des paramètres de radioactivité, l'agrément est délivré par l'autorité compétente qui est le ministère chargé de la santé et est conditionné à l'obtention préalable, pour les paramètres faisant l'objet de la demande, de l'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 du code de la santé publique et au respect des conditions du présent arrêté.

III.-L'agrément est délivré pour une durée maximale de 5 ans.

IV.-La liste des laboratoires agréés pour les paramètres physico-chimiques et microbiologiques pour le contrôle sanitaire des eaux est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

V.-La liste des laboratoires agréés pour les paramètres de radioactivité pour le contrôle sanitaire des eaux est publiée sur le site du ministère chargé de la santé.

Article 4

I. - La demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément, accompagnée des informations et des pièces figurant aux annexes V, VI et VII du présent arrêté, est adressée par le responsable du laboratoire à l'autorité compétente, telle que désignée à l'article 3. L'autorité compétente notifie, au responsable du laboratoire, sa décision dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente. Un accusé de réception est adressé par l'autorité compétente au responsable du laboratoire à réception de ce dossier complet.

II. - Toute demande de renouvellement ou de modification d'agrément, accompagnée des informations et des pièces figurant aux annexes VI et VII du présent arrêté, est adressée au plus tard 180 jours avant la date d'expiration de l'agrément ou avant la date envisagée de la mise en application des modifications demandées.

III. - En cas d'évolution de la situation du laboratoire pendant la période d'agrément, tel un déménagement ou un changement de désignation commerciale, le responsable du laboratoire doit fournir à l'autorité compétente, les pièces précisées à l'annexe VII du présent arrêté au plus tard 45 jours avant le changement effectif, en vue d'une actualisation de l'agrément.

IV. - Le formulaire d'information, préalablement complété via la plateforme en ligne "SISE-Agrelab", est adjoint à la demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément. L'adresse internet de la plateforme "SISE-Agrelab" est disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé et sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

V. - Les informations et les pièces fournies par le responsable du laboratoire en vue de la demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément, sont rédigées en langue française.

Article 5

Un laboratoire ou organisme disposant de laboratoires implantés sur plusieurs sites géographiques distincts sur lesquels interviennent des équipes différentes doit déposer une demande d'agrément pour chacun d'entre eux.

Article 6

L'agrément est subordonné à une accréditation préalable par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon un référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais . Une accréditation selon la norme NF EN ISO/ IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence.

A la date de dépôt de la demande d'agrément, le laboratoire doit être, pour les eaux concernées :

-accrédité pour les prélèvements et les analyses des paramètres faisant l'objet de la demande, à l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du présent arrêté ;

-agréé pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l' article R. 1333-26 du code de la santé publique s'agissant des paramètres de radioactivité faisant l'objet de sa demande (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III).

Pour le paramètre radon-222, l'exigence d'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l' article R. 1333-26 du code de la santé publique est effective à compter du 1er janvier 2021 .

L'autorité compétente désignée à l'article 3 est informée, sans délai, par le responsable du laboratoire de toute modification :

-de la portée d'accréditation du laboratoire ayant des conséquences sur l'agrément délivré ;

-de l'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 précité s'agissant des paramètres de radioactivité pour lesquels il est agréé (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III).

Article 7

I. - Pour les paramètres physico-chimiques ou microbiologiques ne nécessitant ni accréditation, ni essais interlaboratoires, et mentionnés en annexe IV du présent arrêté, le laboratoire doit apporter la preuve de ses compétences pour l'analyse de ces paramètres.

II. - Pour le paramètre Radon 222 mentionné en annexe IV du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2019, le laboratoire doit justifier de sa capacité technique à réaliser les mesures selon les normes en vigueur et avec une méthode disposant d'un dossier de validation établi par ce laboratoire.

Pour le paramètre radon-222, jusqu'au 31 décembre 2020, l'agrément délivré par le ministère chargé de la santé est subordonné à l'accréditation préalable mentionnée au troisième alinéa de l'article 6.

III. - Les modalités d'agrément et notamment la capacité du laboratoire à réaliser des prélèvements et des analyses, garantissant la fiabilité et la traçabilité des résultats, pour les paramètres ne nécessitant ni accréditation, ni essais interlaboratoires, et mentionnés en annexe IV du présent arrêté, peuvent être vérifiées en tant que de besoin, au cours de la période d'agrément, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les frais correspondants à ces vérifications sont à la charge du laboratoire.

Article 8

Le laboratoire agréé ou formulant une demande d'agrément participe, à ses frais et lorsqu'ils existent, à des essais interlaboratoires pour toutes les analyses des paramètres effectuées au laboratoire faisant l'objet de l'agrément ou de sa demande, à l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du présent arrêté, à la fréquence d'au moins deux fois par an dans le cas où il est agréé pour les paramètres physico-chimiques et microbiologiques.

Le laboratoire agréé participe à des essais interlaboratoires complémentaires, sur demande dûment motivée du directeur général de l'Agence régionale de santé ou de l'autorité compétente désignée à l'article 3.

La participation aux essais interlaboratoires, les résultats obtenus à ceux-ci et la mise place d'actions correctives permettant de remédier aux écarts éventuels sont des conditions de l'agrément et de son maintien.

Les essais interlaboratoires sont effectués auprès d'organismes d'essais interlaboratoires répondant aux règles du COFRAC ou de tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Pour les paramètres microbiologiques et physico-chimiques, l'ensemble des résultats des essais interlaboratoires de l'année en cours auxquels le laboratoire agréé participe est :

-soit saisi par le laboratoire agréé sur la plate-forme “ SISE-Agrelab ”, mentionnée à l'article 4 avant le 30 juin de l'année suivante ;

-soit, après accord du laboratoire agréé, directement transmis par l'organisateur d'essais interlaboratoires à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article 9

La réalisation et le transport des prélèvements par un laboratoire agréé jusqu'au laboratoire agréé chargé de pratiquer les analyses doivent être effectués dans les délais les plus brefs, compatibles avec la réalisation des analyses sous accréditation. La réalisation des analyses de paramètres par le laboratoire agréé doit être effectuée dans les délais les plus brefs, après réception des prélèvements. Les délais mentionnés au premier alinéa du présent article doivent au moins respecter les délais fixés par les normes et la réglementation en vigueur pour les analyses ou pour les prélèvements.

En cas de délais contradictoires dans les différentes normes en lien avec le prélèvement et l'analyse, le délai de mise en analyse ne pourra excéder la durée mentionnée dans la norme analytique ou de prélèvement la plus récente.

Article 10

Les résultats d'analyses sont adressés par le laboratoire agréé au directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyse précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Le laboratoire informe, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé de toute détection d'anomalie ou de non-conformité des résultats d'analyses, notamment au regard des exigences de qualité définies aux articles R. 1321-2, R. 1321-84, R. 1321-91 et R. 1322-3 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles, et à celles définies à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique s'agissant des eaux de piscine et à l' article D. 1332-15 du code de la santé publique s'agissant des eaux de baignade.

Article 11

I.-Le laboratoire agréé qui ne satisfait plus à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté est tenu d'en informer, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé et l'autorité compétente désignée à l'article 3.

II.-Le défaut de conformité à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté, le retard de transmission de cette information telle qu'indiquée au I du présent article ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de modification ou de retrait de l'agrément par l'autorité compétente désignée à l'article 3.

La décision de modification ou de retrait d'agrément est prononcée par l'autorité compétente après que le laboratoire agréé ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans le délai fixé par l'autorité compétente. La modification ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.

Article 12

La réalisation et le transport des prélèvements, et la réalisation des analyses de paramètres peuvent être sous-traités, pendant la période couverte par le marché public prévu aux articles L. 1321-5 et L. 1322-13 du code de la santé publique, pour une durée n'excédant pas 9 mois consécutifs en cas d'incapacité provisoire et partielle du laboratoire. Ils ne peuvent être sous-traités qu'auprès d'un autre laboratoire agréé pour les prélèvements et les analyses des paramètres considérés. La sous-traitance doit faire l'objet d'un accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. Dès lors que cette sous-traitance dépasse 9 mois consécutifs, le marché public peut être résilié par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article 13

Les laboratoires agréés peuvent faire l'objet d'une vérification sur site des modalités d'application du présent arrêté par le laboratoire national de référence de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en application du 7° de l'article R. 1313-1 du code de la santé publique, l'Autorité de sûreté nucléaire, et les agences régionales de santé le cas échéant, sur demande de l'autorité compétente.

Le rapport établi à la suite de cette vérification est transmis aux autorités sanitaires mentionnées au premier alinéa.

Les frais correspondants à ces vérifications sont à la charge du laboratoire.

Article 14

Un laboratoire agréé n'est autorisé à utiliser sur ses documents de transmission des résultats d'analyses, ou sur tout autre document rédigé à des fins commerciales ou publicitaires, que la mention d'information suivante : « Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande. »

Article 15

Le laboratoire agréé doit présenter et maintenir toutes les garanties de confidentialité, d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance. Le laboratoire agréé et son personnel ne doivent pas être engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d'analyses et de prélèvements pour lesquelles le laboratoire est agréé.

Article 16

La réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux par les laboratoires agréés est soumise au code des marchés publics. Le directeur général de l'agence régionale de santé, territorialement compétent, est la personne responsable du marché pour le contrôle sanitaire des eaux correspondantes.

Article 17

I.-L'agrément délivré aux laboratoires sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 24 janvier 2005 modifié susvisé est valable pour les paramètres concernés jusqu'à sa date d'échéance, sauf en cas d'application des dispositions mentionnées à l'article 11 du présent arrêté.

II.-L'agrément délivré aux laboratoires sur le fondement des dispositions du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux demeure valable pour les paramètres concernés jusqu'à sa date d'échéance, sauf en cas d'application des dispositions mentionnées à l'article 11 du présent arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 24 janvier 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII > >

Article 18

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

B. Vallet