Arrêté du 5 juillet 2016

Article 2

Créé le 18 juillet 2016 · En vigueur depuis le 3 août 2026

I. - L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs analyses des paramètres tels que définis aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté. L'agrément pour la réalisation des analyses des paramètres figurant dans les listes B, C1, C2, C3, C4 et D de l'annexe I, dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II et dans les listes K, L1, L1bis, L2, L2bis, L3, L3bis, L4, L4bis et M de l'annexe III, est délivré à la condition que le laboratoire effectue les analyses de tous les paramètres figurant dans ces listes. L'agrément pour la réalisation des prélèvements A1 définis à l'annexe I du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste A2 de l'annexe I et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation. L'agrément pour la réalisation des prélèvements F1 définis à l'annexe II du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste F2.1 ou F2.2 de l'annexe II et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation. L'agrément pour la réalisation des prélèvements J1 du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste J2 ou J2bis de l'annexe III et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation.

Pour les eaux sulfurées et les eaux carbogazeuses, une accréditation pour la mesure du paramètre " chlore libre et total " n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste J2bis. Pour les eaux sulfurées, une accréditation pour la mesure du paramètre " turbidité " n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste L1bis.

II. - Un laboratoire agréé pour les listes C1, C2, C3, C4 ou E2 de l'annexe I peut réaliser l'analyse des paramètres des listes précitées pour lesquelles il est agréé, dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées dites atypiques s'il est agréé pour la liste E4 bis de l'annexe I et s'il met en œuvre les adaptations techniques nécessaires à l'analyse de ces eaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 août 2026

Modifié parArrêté du 30 juillet 2026art. 1

I. - L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une

Pour les eaux sulfurées et les eaux carbogazeuses, une accréditation

II. -

Un laboratoire agréé pour les listes C1, C2, C3, C4 ou E2 de l'annexe I peut réaliser l'analyse des paramètres des listes précitées pour lesquelles il est agréé, dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées dites atypiques s'il est agréé pour la liste E4 bis de l'annexe I et s'il met en œuvre les adaptations techniques nécessaires à l'analyse de ces eaux.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 2 août 2026

Modifié parArrêté du 30 décembre 2022art. 1

I. - L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs analyses des paramètres tels que définis aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté. L'agrément pour la réalisation des analyses des paramètres figurant dans les listes B, C1, C2, C3, C4et D de l'annexe I, dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II et dans les listes K, L1, L1bis, L2, L2bis, L3, L3bis, L4, L4bis et M de l'annexe III, est délivré à la condition que le laboratoire effectue les analyses de tous les paramètres figurant dans ces listes. L'agrément pour la réalisation des prélèvements A1 définis à l'annexe I du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste A2 de l'annexe I et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation. L'agrément pour la réalisation des prélèvements F1 définis à l'annexe II du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste F2.1 ou F2.2 de l'annexe II et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation. L'agrément pour la réalisation des prélèvements J1 du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste J2 ou J2bis de l'annexe III et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation.

Pour les eaux sulfurées et les eaux carbogazeuses, une accréditation pour la mesure du paramètre " chlore libre et total " n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste J2bis. Pour les eaux sulfurées, une accréditation pour la mesure du paramètre " turbidité " n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste L1bis. II. - Jusqu'au 31 décembre 2020, l'analyse des paramètres aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, dicofol, quinoxifène et terbutryne peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C3, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre précité. III. - Jusqu'au 31 décembre 2018, l'analyse des paramètres acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), 4-n-nonylphénol, 4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol, di-(2-éthylhexyl)phtalate et chloroalcanes peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C2, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre.

IV. - Un laboratoire agréé pour les listes C1, C2, C3, C4ou E2 de l'annexe I peut réaliser l'analyse des paramètres des listes précitées pour lesquelles il est agréé, dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées dites atypiques s'il est agréé pour la liste E4 bis de l'annexe I et s'il met en œuvre les adaptations techniques nécessaires à l'analyse de ces eaux.

En vigueur du lundi 1 mars 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 25 février 2021art. 1

I. - L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs analyses des paramètres tels que définis aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté. L'agrément pour la réalisation des analyses des paramètres figurant dans les listes B, C1, C2, C3, C4, C5, C6 et D de l'annexe I, dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II et dans les listes K, L1, L1bis, L2, L2bis, L3, L3bis, L4, L4bis et M de l'annexe III,est délivré à la condition que le laboratoire effectue les analyses de tous les paramètres figurant dans ces listes. L'agrément pour la réalisation des prélèvements A1 définis à l'annexe I du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste A2 de l'annexe I. L'agrément pour la réalisation des prélèvements F1 définis à l'annexe II du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste F2.1 ou F2.2 de l'annexe II. L'agrément pour la réalisation des prélèvements J1 du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste J2 ou J2bis de l'annexe III. II. - Jusqu'au 31 décembre 2020, l'analyse des paramètres aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, dicofol, quinoxifène et terbutryne peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C3, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre précité. III. - Jusqu'au 31 décembre 2018, l'analyse des paramètres acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), 4-n-nonylphénol, 4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol, di-(2-éthylhexyl)phtalate et chloroalcanes peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C2, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre.

IV. - Un laboratoire agréé pour les listes C1, C2,

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au dimanche 28 février 2021

Modifié parArrêté du 11 janvier 2019art. 1

I. - L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs analyses des paramètres tels que définis aux annexes I, II et III du présent arrêté. Toutefois, l'agrément pour la réalisation des analyses des paramètres figurant dans les listes B, C1, C2, C3, C4, C5, C6 et D de l'annexe I,dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II et dans les listes K, L1, L2, L3, L4 et M de l'annexe III n'est délivré qu'à la condition que le laboratoire effectue les analyses de tous les paramètres figurant dans ces listes. L'agrément pour la réalisation des prélèvements A1 définis à l'annexe I du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste A2 de l'annexe I. L'agrément pour la réalisation des prélèvements F1 définis à l'annexe II du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste F2.1 ou F2.2 de l'annexe II. L'agrément pour la réalisation des prélèvements J1 du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste J2 ou J2bis de l'annexe III. II. - Jusqu'au 31 décembre 2020, l'analyse des paramètres aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, dicofol, quinoxifène et terbutryne peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C3, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre précité. III. - Jusqu'au 31 décembre 2018, l'analyse des paramètres acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), 4-n-nonylphénol, 4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol, di-(2-éthylhexyl)phtalate et chloroalcanes peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C2, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre.

IV. - Un laboratoire agréé pour les listes C1, C2, C3, C4, C5 ou E2 de l'annexe I peut réaliser l'analyse des paramètres des listes précitées pour lesquelles il est agréé, dans les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées dites atypiques s'il est agréé pour la liste E4 bis de l'annexe I et s'il met en œuvre les adaptations techniques nécessaires à l'analyse de ces eaux.

En vigueur du lundi 18 juillet 2016 au dimanche 31 mars 2019

I. - L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs analyses des paramètres tels que définis aux annexes I, II et III du présent arrêté. Toutefois, l'agrément pour la réalisation des analyses des paramètres figurant dans les listes B, C1, C2, C3, C4, C5, C6 et D de l'annexe I et dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II n'est délivré qu'à la condition que le laboratoire effectue les analyses de tous les paramètres figurant dans ces listes. L'agrément pour la réalisation des prélèvements A1 définis à l'annexe I du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste A2 de l'annexe I. L'agrément pour la réalisation des prélèvements F1 définis à l'annexe II du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste F2.1 ou F2.2 de l'annexe II.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2018, l'analyse des paramètres aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, dicofol, quinoxifène et terbutryne peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C3, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre précité.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2018, l'analyse des paramètres acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), 4-n-nonylphénol, 4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol, di-(2-éthylhexyl)phtalate et chloroalcanes peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C2, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre.