Code de la santé publique

Sous-section 4 : Dispositions communes

Article R1321-94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et conditionnement des eaux de consommation humaine

Résumé L'eau en bouteille doit avoir la même composition que ce qui est écrit sur l'emballage, sauf si les variations naturelles n'affectent pas ses caractéristiques principales; les contenants doivent être bien fermés pour éviter les falsifications et contaminations.

La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à laquelle se rapporte ladite mention.

Toutefois, les écarts de composition d'une eau de source qui résultent de variations dues à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article.

Tout récipient utilisé pour le conditionnement d'une eau doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.

Article R1321-95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences pour le conditionnement des eaux de consommation humaine

Résumé Les matériaux pour emballer les eaux de consommation humaine doivent être de bonne qualité pour éviter qu'ils ne modifient l'eau.

Les matériaux utilisés pour le conditionnement doivent satisfaire les conditions fixées par l'article R. 1322-36.