Arrêté du 5 juillet 2016

Article 1

Créé le 18 juillet 2016 · En vigueur depuis le 3 août 2026

I.-Le présent arrêté définit les conditions administratives et techniques dans lesquelles les laboratoires peuvent obtenir un agrément pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire mentionné aux articles L. 1321-5, L. 1322-2, L. 1332-3 et L. 1332-8 du code de la santé publique pour :

-les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles conditionnées et les eaux minérales naturelles distribuées en buvette publique ;

  • les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;
  • les eaux de piscine et les eaux de baignade, y compris les eaux de baignade artificielle.

II.-Au sens du présent arrêté, les eaux dites atypiques correspondent aux eaux dont la matrice peut nécessiter la mise en œuvre de techniques de prélèvement ou d'analyse spécifiques. Ces eaux peuvent être des eaux minérales naturelles, des eaux de source ou des eaux rendues potables par traitement. Sont concernées :

  • les eaux carbogazeuses qui sont des eaux présentant une concentration en dioxyde de carbone libre supérieure à 250 mg/ L ;
  • les eaux fortement minéralisées qui sont des eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180° C supérieure à 1 500 mg/ L ;
  • les eaux sulfurées, définies comme des eaux dont la présence en sulfures est qualitativement détectable in situ.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 août 2026

Modifié parArrêté du 30 juillet 2026art. 1

I.-Le présent arrêté définit les conditions administratives et techniques dans

\-les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les

* les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ; * les eaux de piscineet les eauxde baignade, y compris les eaux de baignade artificielle.

II.-Au sens du présent arrêté, les eaux dites atypiques correspondent

* les eaux carbogazeuses qui sont des eaux présentant une

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 2 août 2026

Modifié parArrêté du 30 décembre 2022art. 1

I.-Le présent arrêté définit les conditions administratives et techniques dans

\-les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les

* les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques

II.-Au sens du présent arrêté, les eaux dites atypiques correspondent

* les eaux carbogazeuses qui sont des eaux présentant une concentration en dioxyde de carbone libre supérieure à 250 mg/ L ; * les eaux fortement minéralisées qui sont des eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180° C supérieure à 1 500 mg/ L ; * les eaux sulfurées, définies comme des eaux dont la présence en sulfures est qualitativement détectable in situ.

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 11 janvier 2019art. 1

I.-Le présent arrêté définit les conditions administratives et techniques dans lesquelles les laboratoires peuvent obtenir un agrément pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire mentionné aux articles L. 1321-5, L. 1322-2, L. 1332-3 et L. 1332-8 du code de la santé publique pour :

\-les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles conditionnées et les eaux minérales naturelles distribuées en buvette publique ; * les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ; * les eaux de piscine, de baignade, y compris les eauxde baignade artificielle.

II.-Au sens du présent arrêté, les eaux dites atypiques correspondent aux eaux dont la matrice peut nécessiter la mise en œuvre de techniques de prélèvement ou d'analyse spécifiques. Ces eaux peuvent être des eaux minérales naturelles, des eaux de source ou des eaux rendues potables par traitement. Sont concernées :

* les eaux carbogazeuses qui sont des eaux présentant une concentration en dioxyde de carbone libre est supérieure à 250 mg/ L ; * les eaux fortement minéralisées qui sont des eaux incluant les eaux salines dont la concentration en résidu sec à 180° C est supérieure à 1 500 mg/ L ; * les eaux sulfurées, définies comme des eaux dont la présence en sulfures est qualitativement détectable in situ.

En vigueur du lundi 18 juillet 2016 au dimanche 31 mars 2019

Le présent arrêté définit les conditions administratives et techniques dans lesquelles les laboratoires peuvent obtenir un agrément pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire mentionné aux articles L. 1321-5, L. 1332-3 et L. 1332-8 pour :

  • les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
  • les eaux de piscines, de baignades et de baignades artificielles.