Arrêté du 5 juillet 2016

Article 6

Créé le 18 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 mars 2021

L'agrément est subordonné à une accréditation préalable par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon un référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais . Une accréditation selon la norme NF EN ISO/ IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence.

A la date de dépôt de la demande d'agrément, le laboratoire doit être, pour les eaux concernées :

-accrédité pour les prélèvements et les analyses des paramètres faisant l'objet de la demande, à l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du présent arrêté ;

-agréé pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l' article R. 1333-26 du code de la santé publique s'agissant des paramètres de radioactivité faisant l'objet de sa demande (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III).

Pour le paramètre radon-222, l'exigence d'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l' article R. 1333-26 du code de la santé publique est effective à compter du 1er janvier 2021 .

L'autorité compétente désignée à l'article 3 est informée, sans délai, par le responsable du laboratoire de toute modification :

-de la portée d'accréditation du laboratoire ayant des conséquences sur l'agrément délivré ;

-de l'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 précité s'agissant des paramètres de radioactivité pour lesquels il est agréé (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III).

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mars 2021

Modifié parArrêté du 25 février 2021art. 1

L'agrément est subordonné à une accréditation préalable par le Comité

\-accrédité pour les prélèvements et les analyses des paramètres faisant

Pour le paramètre radon-222, l'exigence d'agrément pour les analyses de

L'autorité compétente désignée à l'article 3 est informée,sans délai, par le responsable du laboratoire de toute modification :

\-de la portée d'accréditation du laboratoire ayant des conséquences sur

En vigueur du vendredi 24 avril 2020 au dimanche 28 février 2021

Modifié parArrêté du 6 avril 2020art. 1

L'agrément est subordonné à une accréditation préalable par le Comité

\-accrédité pour les prélèvements et les analyses des paramètres faisant l'objet de la demande, à l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du présent arrêté ; \-agréé pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l' article R. 1333-26 du code de la santé publique s'agissant des paramètres de radioactivité faisant l'objet de sa demande (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III).

Pour le paramètre radon-222, l'exigence d'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l' article R. 1333-26 du code de la santé publique est effective à compter du 1er janvier 2021 .

Le ministère chargé de la santé doit être informé, sans

\-de la portée d'accréditation du laboratoire ayant des conséquences sur l'agrément délivré ; \-de l'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 précité s'agissant des paramètres de radioactivité pour lesquels il est agréé (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III).

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au jeudi 23 avril 2020

Modifié parArrêté du 11 janvier 2019art. 1

L'agrément est subordonné à une accréditation préalable par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon un référentiel démontrant les compétencesdes laboratoires d'étalonnageet d'essais . Une accréditation selon la norme NF EN ISO/ IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis publié au Journal officielde la République française est réputée satisfaire à cette exigence. A la date de dépôt de la demande d'agrément, le laboratoire doit être, pour les eaux concernées :

\-accrédité pour les prélèvements et les analyses des paramètres faisant l'objet de la demande , à l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du présent arrêté ; \-agréé pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l' article R. 1333-26 du code de la santé publique s'agissant des paramètres de radioactivité faisant l'objet de sa demande (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III).

Le ministère chargé de la santé doit être informé, sans délai, par le responsable du laboratoire de toute modification :

\-de la portée d'accréditation du laboratoire ayant des conséquences sur l'agrément délivré ; \-de l'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 précité s'agissant des paramètres de radioactivité pour lesquels il est agréé (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III).

En vigueur du lundi 18 juillet 2016 au dimanche 31 mars 2019

L'agrément est subordonné à une accréditation préalable selon la norme ISO/CEI 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et analyses des paramètres faisant l'objet de la demande d'agrément. A la date de dépôt de la demande d'agrément, le laboratoire doit être accrédité pour les prélèvements et analyses des paramètres pour lesquels le laboratoire demande l'agrément, à l'exception de ceux figurant à l'annexe III.
Le ministère chargé de la santé doit être informé, sans délai, par le responsable du laboratoire, de toute modification de la portée d'accréditation du laboratoire ayant des conséquences sur l'agrément délivré.