Arrêté du 5 juillet 2016

Article 11

Créé le 18 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 mars 2021

I.-Le laboratoire agréé qui ne satisfait plus à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté est tenu d'en informer, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé et l'autorité compétente désignée à l'article 3.
II.-Le défaut de conformité à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté, le retard de transmission de cette information telle qu'indiquée au I du présent article ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de modification ou de retrait de l'agrément par l'autorité compétente désignée à l'article 3.
La décision de modification ou de retrait d'agrément est prononcée par l'autorité compétente après que le laboratoire agréé ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans le délai fixé par l'autorité compétente. La modification ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mars 2021

Modifié parArrêté du 25 février 2021art. 1

I.-Le laboratoire agréé qui ne satisfait plus à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté est tenu d'en informer, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé et l'autorité compétente désignée à l'article 3. II.-Le défaut de conformité à une ou plusieurs dispositionsdu présent arrêté, le retard de transmission de cette information telle qu'indiquée au I du présent article ainsi que les fausses déclarations constituent un motifde modification ou de retrait de l'agrément par l'autorité compétente désignée à l'article 3. La décisionde modification ou de retrait d'agrément est prononcée par l'autorité compétente aprèsque le laboratoire agréé ait été mis en mesurede présenter ses observations écrites dans le délai fixé par l'autorité compétente. La modificationou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une décision motivéede l'autorité compétente.

En vigueur du lundi 18 juillet 2016 au dimanche 28 février 2021

Le laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté est tenu d'en informer, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé et le ministre chargé de la santé. Le défaut de conformité à une ou plusieurs conditions d'agrément en application du présent arrêté, le retard de transmission de cette information au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de suspension ou de retrait de l'agrément par le ministre chargé de la santé.