Article 2
Les navires bénéficiant d'une exemption de la redevance au titre de l'article R.* 212-21-V du code des ports maritimes susvisé sont dispensés de l'obligation figurant à l'article 1er.
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Les navires bénéficiant d'une exemption de la redevance au titre de l'article R.* 212-21-V du code des ports maritimes susvisé sont dispensés de l'obligation figurant à l'article 1er.
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Les navires bénéficiant d'une exemption de la redevance au titre de l'article R.* 212-21-V du code des ports maritimes susvisé sont dispensés de l'obligation figurant à l'article 1er.