Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de cette convention ;
Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 330-1, R. 133-1 à R. 133-1-3, R. 133-4, R. 133-5, R. 133-9, R. 330-1 et R. 330-1-1 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 24 septembre 2003 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 septembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 septembre 2003 ;
Vu la demande d'avis du 21 août 2003 du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au président du conseil général de cette collectivité ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
a modifié les dispositions suivantes
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Les dispositions des articles R. 133-1, R. 133-1-1, R. 133-1-2, R. 133-1-3, R. 133-4, R. 133-5 et R. 133-9 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, à Mayotte ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, pour cette application, au premier alinéa de l'article R. 133-5, le membre de phrase : "Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002" est supprimé et le 4° de l'article R. 133-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
"4° Pour les entreprises effectuant des activités de transport aérien public, l'agrément des aptitudes techniques résulte, sauf pour des activités telles que celles visées au III de l'article R. 330-1, de la délivrance d'un certificat de transporteur aérien.
Le certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées sont délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer à ces règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :
a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ;
b) Le matériel volant, ses équipements, y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord, leur entretien ;
c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances et leur chargement, y compris le transport des marchandises réglementées ;
d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés.
Le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité.
Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
Le retrait du certificat de transporteur aérien est prononcé par la même autorité, après que le transporteur intéressé a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, la suspension du certificat peut être prononcée sans formalité."
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3 cités
La ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard