JORF n°178 du 3 août 2004

Arrêté du 23 juillet 2004

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 363-1 ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux candidats de préparation et délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 22 juin 2004 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :

Article 1

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option parachutisme, est un diplôme professionnel qui confère à son titulaire l'aptitude et la qualification nécessaire à l'enseignement, l'animation, l'encadrement du parachutisme et l'entraînement de ses pratiquants dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
- la progression traditionnelle (TRAD) : spécialité du parachutisme faisant appel à l'ouverture automatique du parachute à l'aide d'une sangle (SOA). L'élève poursuit ensuite son apprentissage sans l'accompagnement d'un moniteur en chute libre ;
- la progression accompagnée en chute (PAC) : spécialité du parachutisme selon toute méthode faisant appel à l'accompagnement en chute libre d'un élève débutant et en progression par un moniteur, à l'exception de la pratique du tandem ;
- le parachute biplace (TANDEM) : spécialité du parachutisme avec l'utilisation d'un parachute biplace.
Il confère également la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion du parachutisme.

Article 2

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option parachutisme, est obtenu, pour chaque spécialité, à l'issue d'une formation modulaire d'une durée minimale de 510 heures. Fondée sur l'alternance, elle comprend sept unités de formation et un stage pédagogique en situation. L'accès à la formation s'effectue après réussite à l'examen de préformation.

Texte totalement abrogé

Abrogation de l'arrêté du 26-12-1996.

Fait à Paris, le 23 juillet 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué

à l'emploi et aux formations :

L'adjoint au délégué,

F. Boddaert