Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9 et R. 341-9 à R. 341-41 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 767-2 et D. 767-1 à D. 767-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 79 et 80 ;
Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale, modifié par le décret n° 2003-354 du 10 avril 2003 ;
Vu le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;
Vu le décret n° 2000-781 du 23 août 2000 portant dispositions statutaires complémentaires applicables aux attachés d'administration centrale au ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 9 avril 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,