L'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé :
- pour l'épreuve pédagogique, le choix de l'option entre les trois supports suivants : char à voile pratiqué assis ou allongé, char à voile pratiqué debout, char à voile pratiqué tracté ;
- pour l'épreuve pratique, le choix de l'option principale et celui de l'option secondaire, entre les trois supports précités.
- le classement national des pilotes attestant de la participation du candidat à :
- au moins deux courses, dont obligatoirement un grand prix, sur un des supports précités ;
- au moins une course de ligue sur un autre des supports précités.
A la place du classement national des pilotes, le candidat peut produire les résultats, validés par le directeur technique national de la Fédération française de char à voile, de courses pour lesquelles il a été officiellement classé. Les courses sont réalisées dans les douze mois précédant la date de clôture des inscriptions à l'examen. »
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