JORF n°21 du 25 janvier 2006

TITRE II : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 19

En application de l'article 23 de l'arrêté relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires susvisé, les commissions précisées aux articles suivants émettent un avis sur la reconnaissance des attestations, titres et diplômes et la validation des acquis de l'expérience dans les cas non prévus dans le guide national de référence mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

Article 20

Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les officiers de sapeurs-pompiers professionnels de tout ou partie de la formation permettant l'exercice des emplois opérationnels, de management ou de direction.
Cette commission est composée comme suit :
Membres de droit :
- le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant, président ;
- le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles :
- un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;
- deux membres de l'enseignement supérieur ;
- un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur.
Le directeur du département de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, chargé des études et de la recherche, ou son représentant assiste aux délibérations du jury, avec voix consultative.

Article 21

Une commission départementale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les sapeurs-pompiers professionnels non officiers de tout ou partie de la formation permettant l'exercice des emplois opérationnels ou de management.
Cette commission est composée comme suit :
- le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant, président ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
- le responsable départemental du service formation ;
- un représentant de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur.

Article 22

Ces commissions peuvent demander une évaluation de l'agent portant sur tout ou partie des acquis dont la validation est sollicitée. Elles déterminent les modalités dans lesquelles cette évaluation doit être réalisée.