Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les avis (1) de la Commission de la transparence ;
Vu la recommandation (1) de la Haute Autorité de santé du 14 septembre 2005 ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-3 (I) et R. 163-7 (I, 3°) du code de la sécurité sociale les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;
Considérant que les médicaments relevant du présent arrêté présentent un service médical rendu insuffisant pour justifier leur prise en charge par la collectivité,
Arrêtent :