Arrêté du 5 janvier 2006

Article 20

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 7 septembre 2011 au 5 octobre 2013

Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les officiers de sapeurs-pompiers professionnels de tout ou partie de la formation permettant l'exercice des emplois opérationnels, de management ou de direction.
Cette commission est composée comme suit :
Membres de droit :
  • le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant, président ;
  • le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;
  • le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
  • un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
  • un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
  • deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;
  • deux membres de l'enseignement supérieur ;
  • un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur.

Le directeur du département de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, chargé des études et de la recherche, ou son représentant assiste aux délibérations du jury, avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 30 septembre 2013art. 156

En vigueur du mercredi 7 septembre 2011 au samedi 5 octobre 2013

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis

Cette commission est composée comme suit :

Membres de droit :

le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou

le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la

le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :

un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie

un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale

deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

deux membres de l'enseignement supérieur ;

un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la

Le directeur du département de l'Ecole nationale supérieure des officiers

En vigueur du vendredi 11 juillet 2008 au mardi 6 septembre 2011

Modifié parDécret n°2008-682 du 9 juillet 2008art. 9 (V)

Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis

Cette commission est composée comme suit :

Membres de droit :

le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou

le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la

le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur de la sécurité civile :

un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie

un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale

deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

deux membres de l'enseignement supérieur ;

un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la

Le directeur du département de l'Ecole nationale supérieure des officiers

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 10 juillet 2008

Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les officiers de sapeurs-pompiers professionnels de tout ou partie de la formation permettant l'exercice des emplois opérationnels, de management ou de direction.

Cette commission est composée comme suit :

Membres de droit :

le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant, président ;

le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;

le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles :

un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ;

deux membres de l'enseignement supérieur ;

un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur.

Le directeur du département de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, chargé des études et de la recherche, ou son représentant assiste aux délibérations du jury, avec voix consultative.