JORF n°0045 du 23 février 2016

Arrêté du 4 février 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 206-2, L. 214-3, L. 214-6-1 à L. 214-6-3, R. 214-25, R. 214-25-1, R. 214-26 et R. 214-27-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, L. 6353-1, L. 6353-8 et R. 6316-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-7 ;

Vu le décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime,

Arrête :

Article 1

I.-Pour les activités prévues aux I des articles L. 214-6-1 et L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier l'une des qualifications professionnelles suivantes, soit :
a) La possession d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
b) Le suivi d'une action de formation constituée d'une formation spécifique conclue par la réussite à une évaluation nationale ;
c) La possession d'un certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (" CCAD ") délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016.

Article 2

I.-Les certifications professionnelles visées au a du I de l'article 1er du présent arrêté sont répertoriées à l'annexe II du présent arrêté.
II.-L'action de formation est mise en œuvre par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté. La réussite à l'évaluation nationale permet l'attribution au candidat d'une attestation de connaissance relative à l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région ou par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans laquelle s'est tenue la formation. L'attestation de connaissances mentionne les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a été validée.
III.-Tout titre ou certificat figurant à l'annexe III du présent arrêté, délivré au plus tard le 31 décembre 2014, est considéré comme équivalent à la possession d'un certificat de capacité " CCAD " délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016.

Article 3

I.-L'action de formation, sans niveau requis de connaissances, se qualifie comme action d'adaptation et de développement des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail susvisé. Elle se déroule en face à face. Elle vise à sensibiliser les stagiaires aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux des animaux de compagnie d'espèces domestiques, à leur sélection, leur entretien et à la réglementation les concernant.
Le stagiaire s'inscrit à l'action de formation auprès de l'organisme de formation habilité de son choix. Cette inscription lui permet d'accéder à la formation et à l'évaluation pour les catégories d'animaux de compagnie d'espèces domestiques requises, identifiées au II de l'article 3 du présent arrêté.
II.-La formation et l'évaluation se réfèrent aux catégories d'animaux suivantes :

-" chien " ;
-" chat " ;
-" animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens et les chats ", dénommée pour les besoins de cet arrêté " Autres que chiens et chats " dans la suite du texte.

La durée minimale de l'action de formation est de 14 heures, 18 heures et 22 heures respectivement pour une, deux ou trois catégories d'animaux.
III.-L'évaluation des connaissances est réalisée, selon une procédure et des modalités identiques sur tout le territoire, à l'issue de la formation par l'organisme de formation habilité. Le programme d'évaluation est précisé dans l'annexe I du présent arrêté. L'organisme de formation vérifie l'identité du candidat avant l'évaluation.
L'évaluation est administrée par tirage aléatoire dans une banque de questions actualisées d'une application informatique sécurisée, accessible en ligne par identifiant et mot de passe.
Ce questionnaire à choix multiples concerne une ou plusieurs des catégories d'animaux du II de l'article 3 du présent arrêté et porte sur les seules catégories d'animaux pour lesquelles le candidat a suivi la formation. La correction indépendante est automatisée.
Le candidat qui suit la formation sur plusieurs catégories d'animaux peut choisir de n'être évalué que sur certaines d'entre elles.
Le nombre de réponses correctes nécessaires pour la réussite à l'évaluation est une modalité de l'évaluation, précisée par instruction ministérielle.
Lorsque plusieurs catégories d'animaux sont évaluées simultanément, un seuil minimal de bonnes réponses est également requis pour chacune des catégories d'animaux soumises à l'évaluation. Un seuil de réussite non atteint sur l'une des catégories d'animaux conduit à un échec à une évaluation portant conjointement sur plusieurs catégories d'animaux.
En cas d'échec, le candidat dispose d'un deuxième essai à la suite de la première évaluation, sans obligation de suivre une nouvelle action de formation.
L'évaluation porte sur les huit thèmes suivants :

-" alimentation " ;
-" comportement " ;
-" logement " ;
-" droit " ;
-" reproduction " ;
-" santé animale " ;
-" transport " ;
-" sélection ".

Les champs de connaissances associés à ces huit thèmes et les capacités minimales attendues des candidats sont formulés dans le programme d'évaluation qui figure à l'annexe I du présent arrêté.
La durée maximale de l'épreuve d'évaluation est de 30,45 et 60 minutes respectivement pour une, deux ou trois catégories ou plus d'animaux sujettes à évaluation.
IV.-A l'issue de l'épreuve d'évaluation, l'organisme de formation habilité remet au candidat :

-une attestation de formation datée, conforme à l'article L. 6353-1 du code du travail susvisé. Elle mentionne les catégories d'animaux visées par l'action de formation ;
-un bordereau de score, sur lequel sont apposés son visa, la date de l'évaluation et les catégories d'animaux sur lesquelles l'évaluation a porté.

V.-L'organisme de formation habilité établit un procès-verbal de la session d'évaluation transmis à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée par l'action de formation. A réception du procès-verbal de l'évaluation mentionnant les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a été validée, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt envoie aux candidats l'attestation de connaissances relative aux activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques.
VI.-Le titulaire d'une attestation de connaissance, d'une certification professionnelle ou d'un " CCAD " référencés à l'article 2 du présent arrêté qui souhaite élargir son champ de connaissances à des catégories d'animaux qui n'y sont pas mentionnées, doit assister aux formations correspondant à ces nouvelles catégories d'animaux et réussir les évaluations correspondantes, comme prévu au II de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4

I.-La personne titulaire, soit :
a) D'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et répertoriée à l'annexe II du présent arrêté ;
b) D'une attestation de connaissances délivrée par la D (R) AAF ;
c) D'un certificat de capacité " CCAD " délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016 ;
d) D'un titre ou certificat figurant à l'annexe III du présent arrêté, sous réserve de son obtention avant le 1er janvier 2015,
est tenue d'actualiser ses connaissances au plus tard dix ans après la date d'évaluation ou à défaut, de délivrance de l'un des documents cités aux points a, b, c et d du présent article.
II.-Pour proposer l'actualisation des connaissances aux stagiaires, l'organisme de formation vérifie auprès du stagiaire qu'il est titulaire de l'un des documents a, b, c ou d indiqués au I du présent article.
III.-L'actualisation des connaissances requiert le suivi d'une formation d'une durée minimale de sept heures auprès d'un organisme de formation habilité, quel que soit le nombre de catégories d'animaux concernées. Les domaines de connaissances couverts par cette actualisation tiennent compte des nouveautés scientifiques, techniques et réglementaires dans les différents domaines listés à l'annexe I du présent arrêté.
A l'issue de cette actualisation des connaissances, le stagiaire reçoit une attestation de formation conforme à l'article L. 6353-1 du code du travail qui précise l'actualisation des connaissances dans les objectifs de formation.
Cette attestation de formation d'actualisation des connaissances doit être tenue à disposition des services de contrôle.

Article 5

I. - L'habilitation des organismes de formation est accordée pour une période de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les demandes d'habilitation, d'extension ou de renouvellement de l'habilitation s'effectuent tous les cinq ans à compter de l'année de première ouverture de l'habilitation. La prochaine période d'ouverture de demandes d'habilitation, d'extension ou de renouvellement de l'habilitation est prévue du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019.
Le dossier de demande précise les catégories d'animaux d'espèces domestiques retenues au II de l'article 3 du présent arrêté, entrant dans le champ d'application de l'habilitation.
Tout dossier incomplet ne peut être instruit.
II. - L'organisme de formation qui sollicite l'habilitation adresse simultanément :

- son dossier de demande d'habilitation, conformément à l'article 3 du présent arrêté, au bureau des partenariats professionnels à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) ;
- la copie de ce dossier de demande d'habilitation à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation dont dépend son siège social. Celle-ci formule un avis et le transmet au bureau des partenariats professionnels à la DGER.

Le bureau des partenariats professionnels à la DGER et la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt accusent réception de la demande d'habilitation.
III. - L'organisme de formation, occasionnel ou non, dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est dispensé d'envoyer copie de son dossier de demande d'habilitation à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
IV. - L'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée en cas de constatation du non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation définis aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

Article 6

Le dossier de demande d'habilitation, dont un modèle est fourni par instruction du ministre en charge de l'agriculture, contient au minimum les pièces suivantes :
a) L'engagement signé de l'organisme de formation :

- de ne pas user de pratiques commerciales déloyales, en référence aux articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation susvisés ;
- de se conformer aux caractéristiques de l'action de formation définie à l'article 3 du présent arrêté ;
- de transmettre, avant le 31 mars de chaque année, un bilan par région de ses actions de formation, à la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation de son siège social ;

b) Le formulaire de demande d'habilitation complété ;
c) Chacun des programmes et cours de formation élaborés par catégories d'animaux, leur durée, leur contenu détaillé construit en référence aux champs de connaissances des huit thèmes du programme d'évaluation de l'annexe I du présent arrêté ; ces contenus de formation tiennent compte des évolutions de la réglementation nationale et européenne et des progrès scientifiques et techniques ;
d) La présentation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement des stagiaires de la formation mis en œuvre ;
e) Un exemplaire du dossier remis au stagiaire, mémento des connaissances et pratiques essentielles ;
f) La liste des intervenants, leurs qualifications en matière de formation relative aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et leurs participations à des actions de formation continue.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 16 juin 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

Article 8

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2016.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

M. Riou-Canals