Arrêté du 4 février 2016

Article 1

Abrogé21 janvier 2022

Créé le 24 février 2016

I.-Pour les activités prévues aux I des articles L. 214-6-1 et L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier l'une des qualifications professionnelles suivantes, soit :
a) La possession d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
b) Le suivi d'une action de formation constituée d'une formation spécifique conclue par la réussite à une évaluation nationale ;
c) La possession d'un certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (" CCAD ") délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L214-6-3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 janvier 2022

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2022art. 13

En vigueur du mercredi 24 février 2016 au jeudi 20 janvier 2022