JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT ET RADIATION DES ENTREPRISES ASSUJETTIES

Article 24

Les retraits d'agrément prononcés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier sont publiés mensuellement, le cas échéant avec mention de leur date de prise d'effet, au registre officiel de l'Autorité.

Article 25

Les radiations prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 532-7 du code monétaire et financier sont publiées mensuellement au registre officiel de l'Autorité, avec mention, le cas échéant, du report de la date de liquidation de la personne morale.

Article 28

En application de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, les titres de créance émis par l'entreprise, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période mentionnée à l'article 27, sont remboursés à une date, également fixée par l'Autorité, antérieure à l'expiration de ladite période.

Article 29

Toute entreprise assujettie dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, toute personne titulaire sur ses livres d'un compte de titres ou d'autres instruments financiers.
Lorsque la décision est assortie de conditions suspensives, ces personnes sont avisées au moment où les conditions prévues sont réalisées.
Cette lettre précise, en tant que de besoin, la date à laquelle les titres de créance mentionnés à l'article 28 seront remboursés, lorsque leur échéance est postérieure à l'expiration de la période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Elle rappelle la possibilité pour le client d'obtenir le transfert des autres instruments financiers inscrits en compte dans ses livres et, le cas échéant, des fonds qui leur sont liés auprès d'un autre prestataire de services d'investissement ou éventuellement de l'émetteur.

Article 30

Lorsque, en application de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, une entreprise assujettie dont l'agrément est en cours de retrait est conduite à rembourser par anticipation, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres de créance mentionnés à l'article 28, elle est tenue, à défaut de stipulations écrites acceptées par son cocontractant lors de la souscription du titre, de restituer la valeur actuelle, à cette date, des sommes dues, calculée selon la méthode des intérêts composés.
Le taux annuel servant de référence pour ce calcul est la moyenne la plus récente au jour du remboursement des taux observés sur le marché des titres de créances négociables publiée par la Banque de France, correspondant à la durée restant à courir des titres remboursés et à leur nature.

Article 31

Pendant la période de retrait d'agrément ou, le cas échéant, jusqu'à la date de remboursement fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tout titulaire d'instruments financiers, autres que les titres de créance mentionnés à l'article 28, inscrits en compte sur les livres de celle-ci, peut en demander le transfert, ainsi que celui des fonds qui leur sont liés auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou de l'émetteur.
Le transfert est effectué sans frais pour le donneur d'ordre. L'entreprise auprès de laquelle le transfert est effectué informe par écrit le titulaire de la réalisation de celui-ci.
En tant que de besoin, le transfert des instruments financiers mentionnés au premier alinéa est effectué en liaison avec la ou les chambres de compensation ayant enregistré lesdits instruments.

Article 32

Si, à la date de remboursement fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article 28, l'entreprise assujettie est encore débitrice de titres de créance mentionnés au même article, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas échéant sous les conditions de l'article 30, la contre-valeur sur les livres d'un établissement de crédit, avec lequel elle aura signé à cet effet une convention et qui conservera cette somme en dépôt pour le compte du titulaire.
A la même date ou, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'en a pas fixé, à l'expiration de la période de retrait d'agrément, les autres instruments financiers encore détenus au nom de tiers par l'entreprise ainsi que, le cas échéant, les fonds qui leur sont liés sont transférés par celle-ci chez un autre teneur de compte-conservateur ayant préalablement accepté, aux termes d'une convention, d'en assurer la garde pour le compte de leurs titulaires ou éventuellement chez l'émetteur.
Copie de ces conventions est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A défaut de convention, ou si, pour préserver l'intérêt des créanciers ou titulaires, l'Autorité s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont virés ou transférés à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 34

Les entreprises assujetties qui ont fait l'objet d'une radiation de la liste des prestataires de services d'investissement en application de l'article L. 532-7 du code monétaire et financier ne peuvent effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de leur situation, dès l'entrée en vigueur de la décision de radiation.
Les dispositions de l'article 32 relatives au transfert des instruments financiers inscrits en compte sont également applicables à ces entreprises.