JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Article 33


Historique des versions

Version 1

Une entreprise assujettie dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier peut prendre et détenir des participations dans le capital d'entreprises.

Elle peut continuer d'exercer des activités prévues à l'article L. 531-7 du même code.