JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Article 34

Article 34

Les entreprises assujetties qui ont fait l'objet d'une radiation de la liste des prestataires de services d'investissement en application de l'article L. 532-7 du code monétaire et financier ne peuvent effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de leur situation, dès l'entrée en vigueur de la décision de radiation.
Les dispositions de l'article 32 relatives au transfert des instruments financiers inscrits en compte sont également applicables à ces entreprises.


Historique des versions

Version 1

Les entreprises assujetties qui ont fait l'objet d'une radiation de la liste des prestataires de services d'investissement en application de l'article L. 532-7 du code monétaire et financier ne peuvent effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de leur situation, dès l'entrée en vigueur de la décision de radiation.

Les dispositions de l'article 32 relatives au transfert des instruments financiers inscrits en compte sont également applicables à ces entreprises.