JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Chapitre III : Règles de procédure

Article 21

Les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au chapitre II du présent titre comportent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification envisagée.

Article 23

Lorsqu'une autorisation doit être délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du chapitre II du présent titre, le silence gardé par cette dernière sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 21 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :

- trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 3°, 11° et 12° de l'article 18 ;
- deux mois pour les autorisations mentionnées aux 9°, 10° et 13° de l'article 18.

Pour les autorisations mentionnées aux 4° à 8° de l'article 18, les règles de procédure et de délai sont celles prévues à l'article R. 532-6 du code monétaire et financier.