Code monétaire et financier

Section 4 : Agréments et modifications de participations

Article L612-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des personnes concernées par l’ACPR

Résumé L’ACPR publie une liste regroupant banques, prestataires financiers et agents autorisés à exercer leurs activités en France.
Mots-clés : Autorité prudente Institutions financières

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie la liste des personnes suivantes :

1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception des personnes mentionnées au 16° du A du même I ;

2° Les personnes mentionnées au c du II de l'article L. 521-1 lorsqu'elles fournissent des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 ;

3° Les agents mentionnés à l'article L. 523-1 ;

4° Les personnes mentionnées aux articles L. 521-3, L. 521-3-1, L. 525-5 et L. 525-6-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article L612-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les opérations de concentration

Résumé Si une fusion implique une banque, l'Autorité de la concurrence doit demander l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant de décider, et cela doit être fait dans un mois.

Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute saisine relative à de telles opérations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est rendu public dans les conditions fixées à l'article L. 430-10 du code de commerce.