JORF n°0226 du 28 septembre 2019

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 14

Au sein du centre national de formation à la sécurité publique, il est institué une commission d'instruction présidée par un officier supérieur désigné par le commandant du centre national de formation à la sécurité publique.
Cette commission est composée :

- du chef de la section éducation aux fondamentaux de l'intervention de la division de la formation ou son représentant,
- d'un officier désigné par le commandant du centre national de formation à la sécurité publique pour chaque domaine d'instruction au sein du centre ou son représentant,
- des commandants de peloton en charge de l'encadrement des stagiaires.

Elle se réunit obligatoirement en fin de stage, conformément au dernier alinéa de l'article 6. Dans ce cadre, cette commission a pour mission de proposer au commandant du centre national de formation à la sécurité publique une note d'aptitude à l'encadrement pour chaque stagiaire.

Article 15

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale est chargé de la mise en œuvre et du contrôle de l'application des dispositions de l'instruction relative à la durée, aux programmes, aux modalités d'évaluation et aux coefficients des épreuves.

Article 16

Les militaires détenteurs du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie (1re partie) se voient attribuer, par équivalence, le certificat de formation à l'encadrement opérationnel.