Article 16
Les militaires détenteurs du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie (1re partie) se voient attribuer, par équivalence, le certificat de formation à l'encadrement opérationnel.
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Les militaires détenteurs du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie (1re partie) se voient attribuer, par équivalence, le certificat de formation à l'encadrement opérationnel.
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