JORF n°0196 du 26 août 2015

Chapitre Ier : Transports

Article 9

Le transport s'effectue dans les conditions fixées à l'article 2.

Pour le transport par voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du voyage est supérieure à 7 heures et que la durée de la mission n'excède pas 7 jours.

Article 10

Les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux déplacements en outre-mer.
L'usage du véhicule personnel n'est pas autorisé pour se rendre à l'étranger.
Dans les cas où il a été autorisé à utiliser son véhicule personnel par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'agent en poste à l'étranger peut prétendre au versement d'indemnités kilométriques dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.