JORF n°0196 du 26 août 2015

Article 9

Article 9

Le transport s'effectue dans les conditions fixées à l'article 2.
Pour le transport par voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à douze heures.


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Version 1

Le transport s'effectue dans les conditions fixées à l'article 2.

Pour le transport par voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à douze heures.