Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu le code civil, et notamment ses articles L. 375-1 à L. 375-8 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article L. 228-3 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
Vu le décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire ;
Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 modifié relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régissseurs d'avances,
Arrêtent :