JORF n°185 du 12 août 2003

Article 3

Article 3

Le régisseur d'avances peut donner procuration à un ou plusieurs mandataires pour effectuer des dépenses de fonctionnement prévues à l'article 1er et à l'article 2 ci-dessus :
- soit au moyen de fonds remis directement au mandataire ;
- soit au moyen de traveller's cheques ou de chèques American Express ;
- soit au moyen de titres de paiement (tickets-service, tickets-restaurant...) ;
- soit au moyen d'une carte de paiement.
Ces modes de paiement sont cumulables.
Chaque procuration comporte les mentions suivantes :
- la période de validité du mandat et son objet ;
- selon le cas, le montant de la somme remise ou le montant maximum des retraits que le mandataire est autorisé à effectuer ;
- s'il y a lieu, le numéro des chèques remis.
Pour les retraits à vue, les opérations seront certifiées par le comptable public auprès duquel ils sont effectués.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur d'avances peut donner procuration à un ou plusieurs mandataires pour effectuer des dépenses de fonctionnement prévues à l'article 1er et à l'article 2 ci-dessus :

- soit au moyen de fonds remis directement au mandataire ;

- soit au moyen de traveller's cheques ou de chèques American Express ;

- soit au moyen de titres de paiement (tickets-service, tickets-restaurant...) ;

- soit au moyen d'une carte de paiement.

Ces modes de paiement sont cumulables.

Chaque procuration comporte les mentions suivantes :

- la période de validité du mandat et son objet ;

- selon le cas, le montant de la somme remise ou le montant maximum des retraits que le mandataire est autorisé à effectuer ;

- s'il y a lieu, le numéro des chèques remis.

Pour les retraits à vue, les opérations seront certifiées par le comptable public auprès duquel ils sont effectués.