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Décret n°92-681 du 20 juillet 1992

B. - Les régies d'avances

Abrogé1 août 2019

Créé le 22 juillet 1992 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 31 juillet 2019

Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, peuvent être payés par l'intermédiaire d'une régie :

1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre du budget ;

2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

3. Les secours urgents et exceptionnels ;

4. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;

5. Pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger dans des conditions qui seront prévues par voie d'arrêté interministériel.

6. Les dépenses d'intervention et subventions dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

7. Pour les opérations des établissements publics nationaux qui, dans le cadre de leur mission, exercent des activités bancaires et financières, toutes dépenses réalisées en France et à l'étranger nécessaires au bon fonctionnement des services concernés.

Créé le 22 juillet 1992 · En vigueur du 18 janvier 1997 au 31 juillet 2019

Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par le texte ayant institué la régie et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
L'avance est versée par le comptable assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Créé le 22 juillet 1992

Les régisseurs effectuent le paiement des dépenses par virement, par chèque, par mandat-carte, en numéraire ou par carte de paiement dans les conditions définies par le ministre du budget.

Créé le 22 juillet 1992

Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, soit à l'ordonnateur, soit au comptable assignataire, suivant les règles propres à chaque catégorie d'organismes.
Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, la remise de l'ensemble des pièces justificatives intervient au minimum une fois par mois.
L'ordonnancement intervient pour le montant des dépenses reconnues régulières.
C. - Dispositions communes aux régies de recettes
et aux régies d'avances.

Créé le 22 juillet 1992 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 juillet 2019

Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre du budget ou avec son accord.

Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment :

-pour les régies de recettes, la situation de leur encaisse ;

-pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue.

En application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les régisseurs qui détiennent des valeurs, des bons d'achat ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie sont astreints à tenir une comptabilité de stock.

Abrogé depuis le jeudi 1 août 2019

En vigueur du mercredi 22 juillet 1992 au mercredi 31 juillet 2019

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