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Arrêté du 31 juillet 2001

Abrogé16 novembre 2016

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2001 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 4 juillet 2001 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 12 juillet 2001,

Arrêtent :

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 19 octobre 2013 au 15 novembre 2016

L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :

1. Nombre et types de générateurs.

2. Puissance électrique maximale installée.

3. Point de livraison.

4. Tension de livraison.

5. Puissance électrique garantie en hiver.

6. Zone de desserte en gaz à laquelle est raccordée l'installation (Nord H, Nord B, Sud et TIGF). Elle est attestée par une copie du contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz communiquée à l'acheteur ou, à défaut, une attestation produite par le gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.

7. Adresse de l'installation.

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 19 octobre 2013 au 15 novembre 2016

L'hiver tarifaire est compris entre le 1er novembre, à 2 heures du matin, et le 1er avril, à 2 heures du matin. L'été tarifaire est compris entre le 1er avril, à 2 heures du matin, et le 1er novembre, à 2 heures du matin. Le producteur peut également choisir de faire débuter l'hiver tarifaire n'importe quel jour du mois de novembre et, de même, peut choisir de faire se terminer l'hiver tarifaire n'importe quel jour du mois de mars. La période d'été tarifaire est adaptée en conséquence.

Créé le 19 octobre 2013

1° Au cours de l'hiver tarifaire défini à l'article 3, le producteur peut choisir entre trois modes de fonctionnement :

- le mode "continu semaine pleine". Dans ce cas, la période d'appel est égale à l'ensemble de l'hiver tarifaire ;

- le mode "continu jours ouvrés". Dans ce cas, le producteur ne garantit la puissance électrique PGH que pendant les jours ouvrés de l'hiver tarifaire, hors jours fériés. La période d'appel est du lundi, 8 heures, au vendredi, 20 heures. Pour un jour férié précédé par un jour ouvré, la période d'appel s'arrête la veille, à 20 heures. Pour un jour férié suivi par un jour ouvré, la période d'appel reprend le lendemain, à 8 heures. La période comprise entre le 24 décembre, 2 heures, et le 2 janvier, 2 heures, peut également être exclue de la période d'appel à la demande du producteur ;

- le mode "mise à disposition du système électrique". La décision de production de l'énergie est prise par l'acheteur en fonction des besoins du système électrique. La durée minimum de la période d'appel est fixée à vingt-quatre heures. Le préavis d'appel est d'au minimum quinze heures. Les périodes d'appel sont contenues dans l'hiver tarifaire. L'acheteur veille à déterminer les périodes d'appel des installations à la disposition du système électrique de façon que la rémunération de l'énergie électrique active fournie soit, en moyenne sur la période, inférieure aux prix de marché de l'électricité utilisés pour le calcul de la compensation CSPE.

Le choix du mode peut être modifié chaque mois. Les modalités de ce choix et les conditions de basculement le premier jour du mois sont fixées dans le contrat d'achat. Elles incluent notamment des délais minimaux de prévenance de l'acheteur ;

2° Au cours de l'été tarifaire défini à l'article 3, le producteur a la faculté de laisser son installation en service et de fournir à l'acheteur l'énergie produite. L'énergie électrique active fournie est alors rémunérée aux prix de règlement des écarts positifs sur le mécanisme d'ajustement, moyennés sur la journée, à condition que le producteur respecte les délais de prévenance fixés dans le contrat ;

3° Au cours de l'hiver tarifaire et en dehors des périodes d'appel définies au 1° ci-dessus, le producteur a aussi la faculté de laisser son installation en service et de fournir à l'acheteur l'énergie produite. Il bénéficie alors de la rémunération fixée au 2° du présent article.

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 19 octobre 2013 au 15 novembre 2016

1° Les tarifs applicables, exprimés hors TVA, comportent :

- une rémunération de l'énergie électrique active fournie dépendant du mode de fonctionnement choisi, de la puissance électrique garantie, du rendement de référence, de la disponibilité et de l'efficacité énergétique. Les modalités de calcul sont définies à l'annexe 1 ;

- une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance électrique garantie. Les modalités de calcul sont définies dans les annexes 2 et 3 ;

2° La date de la demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine le rendement électrique de référence et les tarifs applicables à une installation. La date de la demande complète de contrat est la date du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant le courrier de demande de contrat envoyé par le producteur à l'acheteur en recommandé avec accusé de réception. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte une annexe technique permettant d'attester le respect des caractéristiques techniques définies par l'arrêté du 3 juillet 2001 modifié, établie sur la base du modèle mis à disposition par l'acheteur obligé, complétée et visée par un organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour le domaine électricité et la copie du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.

Si la date de la demande complète de contrat d'achat est antérieure au 19 octobre 2013 et que la mise en service intervient au plus tard le 1er novembre 2014, le rendement de référence utilisé à l'annexe 1 pour calculer la rémunération de l'énergie active fournie est fixé à 54 % et la rémunération proportionnelle à la puissance est celle définie à l'annexe 2. Dans le cas des installations de cogénération dont les contrats sont mentionnés à l'article L. 121-27 du code de l'énergie, la rémunération proportionnelle à la puissance n'est pas modifiée et la rémunération de l'énergie active fournie correspond à celle de l'annexe 1.

Si la date de la demande complète de contrat d'achat est postérieure au 19 octobre 2013, le rendement de référence utilisé à l'annexe 1 pour calculer la rémunération de l'énergie active fournie est fixé à 56 % et la rémunération proportionnelle à la puissance est celle définie à l'annexe 3 ;

3° Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée avant le 31 décembre 2001, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1,2 et 3 ;

Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2001, la prime fixe applicable définie aux annexes 2 ou 3 ainsi que le terme de rémunération proportionnelle (RP) défini au 1° de l'annexe 1 et de la prime à l'efficacité énergétique défini au 3° de l'annexe 1 sont indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0,99) n × K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2002 (n = 0 pour 2002 et n = 1 pour 2003). Cette indexation ne s'applique pas aux autres termes de l'annexe 1.

K = 0,5 (ICHTrev-TS-IME/ ICHTTS1o) + 0,5 (IA/ PsdAo)

Formule dans laquelle :

1° ICHTrev-TS-IME est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° IA = (0,65 (FM0ABE0000/ PPEI0704) + 0,35 (TCH/ TCH0704)) × PsdA0704

Formule dans laquelle :

a) TCH est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des services de transport, communications et hôtellerie, cafés, restauration ;

b) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour la série marché français - ensemble de l'industrie - A10 BE - prix départ usine ;

c) TCH0704 est la valeur définitive de l'indice des services de transport, communications et hôtellerie, cafés, restauration pour le mois de juillet 2004, après division par le coefficient adéquat (soit 112,3 au 1er septembre 2013) ;

d) PPEI0704 est la valeur définitive de l'indice PPEI pour le mois de juillet 2004, après division par les valeurs des coefficients de raccordement adéquats (soit 89,6 au 1er septembre 2013) ;

e) PsdA0704 est la valeur de l'indice des produits et services divers A pour le mois de juillet 2004, soit 115,5 ;

3° a) PsdAo est la dernière valeur connue au 31 août 2001, soit 112,2 ;

b) ICHTTS1o est la dernière valeur de l'indice ICHTTS1 connue au 31 août 2001, après division par la valeur du coefficient de raccordement adéquat (soit 79,2 au 1er septembre 2013).

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 19 octobre 2013 au 15 novembre 2016

Le producteur garantit une puissance électrique PGH durant la (ou les) période(s) d'appel(s) au cours de l'hiver tarifaire. Les tarifs de l'énergie électrique fournie sont différents selon que cette puissance est respectée ou non ; les modalités sont prévues aux annexes 1, 2 et 3.

La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant, aux dates anniversaires du contrat, à l'initiative du producteur, dans la limite de trois modifications, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 19 octobre 2013 au 15 novembre 2016

1° Peut bénéficier d'un avenant contractuel, en vertu de l'article L. 121-28 du code de l'énergie, selon les modalités tarifaires définies à l'article 4 du présent arrêté, une installation de cogénération dont la date de signature du contrat d'achat est antérieure au 19 octobre 2013 et dont l'économie d'énergie primaire Ep, telle que définie au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2001 modifié susvisé, est supérieure ou égale à 5 %. Pour ces installations, l'économie d'énergie primaire est calculée selon la formule définie au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet modifié susvisé à partir des données observées lors de la dernière période de fonctionnement en mode continu. Cet avenant porte sur la période résiduelle du contrat en cours ;

2° Peut bénéficier d'un contrat selon les modalités tarifaires définies à l'article 4 du présent arrêté, dans la mesure où elle respecte, à la date de demande complète de contrat d'achat par le producteur, les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation de cogénération dont l'économie d'énergie primaire Ep, mentionnée dans l'annexe technique décrite à l'article 4 et telle que définie au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2001 susvisé, est supérieure ou égale à 10 % et mise en service pour la première fois après le 31 août 2001, le cas échéant dans le cadre d'une opération de rénovation au sens de l'arrêté du 14 décembre 2006 susvisé. Le contrat est conclu pour une durée de douze ans à compter de la mise en service de l'installation ;

3° Peut aussi bénéficier d'un contrat selon les modalités tarifaires définies à l'article 4 du présent arrêté une installation de cogénération mise en service pour la première fois après le 31 août 2001, le cas échéant dans le cadre d'une opération de rénovation au sens de l'arrêté du 14 décembre 2006 susvisé, dont la date de la demande complète de contrat est antérieure au 19 octobre 2013 et que la mise en service intervient au plus tard le 1er novembre 2014, et dont l'économie d'énergie primaire Ep, mentionnée dans l'annexe technique décrite à l'article 4, telle que définie au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2001 modifié susvisé, est supérieure ou égale à 5 %. Le contrat est conclu pour une durée de douze ans à compter de la mise en service de l'installation.

Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.

Abrogé19 octobre 2013

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 20 avril 2003 au 18 octobre 2013

Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2 et, le cas échéant, en application de l'article 8, à l'annexe 3, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de douze ans à compter de sa date de signature.

Abrogé19 octobre 2013

Créé le 1 septembre 2001

Si le prix annuel du gaz dépasse le prix plafond calculé pour une fourniture exclusivement en hiver, conformément au 4° de l'annexe 1, le producteur peut :

1° Continuer à fournir de l'électricité à l'acheteur dans des conditions identiques, mais à un prix proportionnel calculé avec un prix du gaz plafonné ;

2° Si la durée résiduelle du contrat est supérieure ou égale à un an, mettre l'installation de cogénération à la disposition du système électrique, dans les conditions prévues à l'annexe 3 ci-après ;

3° Si la puissance électrique maximale installée de l'installation ne dépasse pas 1 MW, arrêter momentanément l'installation ou la faire fonctionner à des fins d'autoconsommation exclusivement.

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 19 octobre 2013 au 15 novembre 2016

Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation de la prime fixe définie aux annexes 2 ou 3 ainsi que du terme de rémunération proportionnelle (RP) défini au 1° de l'annexe 1 et de la prime à l'efficacité énergétique défini au 3° de l'annexe 1. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :

L = 0,2 + 0,6 (ICHTrev-TS-IME / ICHTTS1o) + 0,2 (IA/IAo)

Formule dans laquelle :

1° ICHTrev-TS1-IME est la dernière valeur connue au 1er novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° Avant le 15 novembre 2004, IA = PsdA, où PsdA est la dernière valeur connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des produits et services divers A.

Après le 15 novembre 2004 :

IA = (0,65 FM0ABE0000/PPEI0704 + 0,35 (TCH/ TCH0704)) × PsdA0704)

Formule dans laquelle :

a) TCH est la dernière valeur connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des services de transport, communications et hôtellerie, cafés, restauration ;

b) FM0ABE0000 est la dernière valeur connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour la série marché français - ensemble de l'industrie - A10 BE - prix départ usine ;

c) TCH0704 est la valeur définitive de l'indice des services de transport, communications et hôtellerie, cafés, restauration pour le mois de juillet 2004, après division par le coefficient adéquat (soit 112,3 au 1er septembre 2013) ;

d) PPEI0704 est la valeur définitive de l'indice PPEI pour le mois de juillet 2004, après division par les valeurs des coefficients de raccordement adéquats (soit 89,6 au 1er septembre 2013) ;

e) PsdA0704 est la valeur de l'indice des produits et services divers A pour le mois de juillet 2004 ;

3° a) IAo est la dernière valeur de IA connue à la date de prise d'effet du contrat d'achat ;

b) ICHTTS1o est la dernière valeur de l'indice ICHTTS1 ou de l'indice ICHTrev-TS-IME connue à la date de prise d'effet du contrat d'achat.

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 1 septembre 2001

La directrice du gaz, de l'électricité et du charbon est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte partiellement abrogé: dernier al. des art. 6 et 7

Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Abrogé depuis le mercredi 16 novembre 2016

Abrogé parArrêté du 3 novembre 2016art. 16 (Ab)

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mardi 15 novembre 2016

Arrêté du 31 juillet 2001
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Article 2
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Article 3 bis
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Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes