Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 3 juillet 2001

Abrogé16 novembre 2016

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 26 juin 2001,

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 24 juillet 2001 · En vigueur du 19 octobre 2013 au 15 novembre 2016

Sous réserve du respect des dispositions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, peuvent bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 du code de l'énergie susvisé les installations de cogénération fonctionnant à partir de gaz naturel satisfaisant aux critères définis à l'article 2.

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 24 juillet 2001 · En vigueur du 19 octobre 2013 au 15 novembre 2016

Sont considérées comme installations utilisant des techniques de cogénération les installations assurant une production combinée d'au moins deux énergies utiles, électrique et thermique, à partir de gaz naturel, et qui répondent aux caractéristiques techniques suivantes :

a) La valeur minimale, en moyenne annuelle, de l'économie relative d'énergie primaire procurée par l'installation de cogénération par rapport à des installations électrique et thermique séparées est fixée à 10 % pour les installations dont la date de la demande complète de contrat d'achat est postérieure au 19 octobre 2013.

Pour toutes les installations de cogénération, l'économie d'énergie primaire est définie par la formule :

Ep = 1 - < Q/ (E/ RefElec + C/ RefChaleur) >

avec :

1° Q : énergie primaire consommée (en kWh PCI) ;

2° E : énergie électrique produite (en kWh) ;

3° C : énergie thermique effectivement utilisée (en kWh) ;

4° RefElec : valeur de référence du rendement pour la production séparée d'électricité, prise après application du facteur de correction de la température mentionné ci-après ;

5° RefChaleur : valeur de référence du rendement pour la production séparée de chaleur.

Les modalités de calcul des valeurs de référence du rendement pour la production séparée d'électricité et de chaleur sont définies par la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission européenne définissant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2007/74/CE.

Elles tiennent compte de l'année de construction de l'installation, de la catégorie de raccordement au réseau et du type de valorisation de la chaleur. Pour une installation rénovée au sens de l'arrêté du 14 décembre 2006 relatif à la rénovation des installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l'année de construction retenue correspond à l'année de mise en service de l'installation. Le facteur de correction au titre de la température moyenne annuelle prévu à l'annexe 3 de la décision d'exécution précitée est fixé à + 0,5 pour toutes les installations françaises.

En cas de modification de la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission, les modalités de calcul sont mises à jour en application de la nouvelle décision d'exécution prise en application de l'article 14 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/C et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. Ces nouvelles modalités s'appliqueront à l'ensemble des contrats en vigueur ;

b) La valeur minimale du rapport "énergie thermique produite et effectivement utilisée sur énergie électrique produite" est fixée à 0,5 ;

c) L'énergie thermique produite par l'installation et utilisée dans le calcul des valeurs mentionnées en a et b du présent article devra faire l'objet d'une utilisation effective et vérifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins de tiers en application de contrats commerciaux. Les modalités de vérification et de pénalité financière en cas d'absence d'utilisation effective seront fixées dans le contrat d'achat.

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 24 juillet 2001

La demande du certificat mentionné à l'article 1er du décret du 10 mai 2001 susvisé comporte une fiche établie selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté. Un engagement du ou des utilisateurs de la chaleur est joint, comportant, à titre indicatif, les durées d'engagement des utilisateurs et les quantités d'énergie thermique correspondantes.
Abrogé16 novembre 2016

Créé le 24 juillet 2001 · En vigueur du 1 mars 2009 au 15 novembre 2016

L'abandon d'un projet ou l'arrêt définitif d'une installation de cogénération ayant obtenu un certificat est notifié au préfet ( directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement).
Abrogé16 novembre 2016

Créé le 24 juillet 2001 · En vigueur du 1 mars 2009 au 15 novembre 2016

Toute modification des caractéristiques de l'installation fait l'objet d'une déclaration au préfet ( directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement).
La modification substantielle d'une des caractéristiques de l'installation objet du certificat ou de son fonctionnement entraîne le retrait du certificat.
Sont notamment considérées comme modifications substantielles :
1° Dans la mesure où ils entraîneraient le non-respect de l'une des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les changements portant sur le débouché de chaleur (en particulier le retrait de l'engagement de l'utilisateur de la chaleur), l'économie d'énergie primaire, le rapport énergie thermique sur énergie électrique ;
2° Une baisse de puissance installée supérieure à 10 % et supérieure à 1 MW, si elle ne se traduit pas par une amélioration de l'économie d'énergie primaire ;
3° Une hausse de puissance installée supérieure à 1 MW et supérieure à 10 % de la puissance initiale.
Les autres modifications font l'objet d'une modification du certificat délivré.
Abrogé16 novembre 2016

Créé le 24 juillet 2001 · En vigueur du 1 mars 2009 au 15 novembre 2016

Le bilan annuel mentionné à l'article 10 du décret du 10 mai 2001 susvisé est établi suivant le modèle du tableau III-4 de l'annexe du présent arrêté. Les informations contenues dans le bilan peuvent, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle du préfet ( directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement).
Abrogé16 novembre 2016

Créé le 24 juillet 2001

L'arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant des techniques de cogénération en application de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié est abrogé.
Abrogé16 novembre 2016

Créé le 24 juillet 2001

La directrice du gaz, de l'électricité et du charbon est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Christian Pierret.

Abrogé depuis le mercredi 16 novembre 2016

Abrogé parArrêté du 3 novembre 2016art. 16 (Ab)

En vigueur du mardi 24 juillet 2001 au mardi 15 novembre 2016

Arrêté du 3 juillet 2001
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes