Arrêté du 31 juillet 2001

Article 7

Abrogé19 octobre 2013

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 20 avril 2003 au 18 octobre 2013

Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 et n'a jamais bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2 et, le cas échéant, en application de l'article 8, à l'annexe 3, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de douze ans à compter de sa date de signature.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 11 octobre 2013art. 7

En vigueur du dimanche 20 avril 2003 au vendredi 18 octobre 2013

Lorsqu'une installation ne peut bénéficier des tarifs définis à l'annexe 1 etn'a jamais bénéficiéd'un

contrat

d'obligation

d'achat en application des articles 10 ou50 de la loi du 10 février 2000 susvisée

, elle

peut bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2 et, le cas échéant, en application de l'article 8, à l'annexe 3, dans la mesure où elle respecteà la date de signature du contratles conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés. Le contrat est conclu pour une durée de douze ans à compter de sa date de signature.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au samedi 19 avril 2003

Peut également bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2 et, le cas échéant en application de l'article 8, à l'annexe 3, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 ci-dessus.

Le contrat est conclu pour une durée de douze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :

1° Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;

2° Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

3° Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté.

A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de douze ans aux tarifs définis à l'annexe 2 et, le cas échéant, à l'annexe 3, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.