Arrêté du 31 juillet 2001

Article 8

Abrogé19 octobre 2013

Créé le 1 septembre 2001

Si le prix annuel du gaz dépasse le prix plafond calculé pour une fourniture exclusivement en hiver, conformément au 4° de l'annexe 1, le producteur peut :

1° Continuer à fournir de l'électricité à l'acheteur dans des conditions identiques, mais à un prix proportionnel calculé avec un prix du gaz plafonné ;

2° Si la durée résiduelle du contrat est supérieure ou égale à un an, mettre l'installation de cogénération à la disposition du système électrique, dans les conditions prévues à l'annexe 3 ci-après ;

3° Si la puissance électrique maximale installée de l'installation ne dépasse pas 1 MW, arrêter momentanément l'installation ou la faire fonctionner à des fins d'autoconsommation exclusivement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 11 octobre 2013art. 8

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au vendredi 18 octobre 2013

Si le prix annuel du gaz dépasse le prix plafond calculé pour une fourniture exclusivement en hiver, conformément au 4° de l'annexe 1, le producteur peut :

1° Continuer à fournir de l'électricité à l'acheteur dans des conditions identiques, mais à un prix proportionnel calculé avec un prix du gaz plafonné ;

2° Si la durée résiduelle du contrat est supérieure ou égale à un an, mettre l'installation de cogénération à la disposition du système électrique, dans les conditions prévues à l'annexe 3 ci-après ;

3° Si la puissance électrique maximale installée de l'installation ne dépasse pas 1 MW, arrêter momentanément l'installation ou la faire fonctionner à des fins d'autoconsommation exclusivement.