Arrêté du 31 juillet 2001

Article 5

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 19 octobre 2013 au 15 novembre 2016

Le producteur garantit une puissance électrique PGH durant la (ou les) période(s) d'appel(s) au cours de l'hiver tarifaire. Les tarifs de l'énergie électrique fournie sont différents selon que cette puissance est respectée ou non ; les modalités sont prévues aux annexes 1, 2 et 3.

La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant, aux dates anniversaires du contrat, à l'initiative du producteur, dans la limite de trois modifications, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 novembre 2016

Abrogé parArrêté du 3 novembre 2016art. 16 (Ab)

En vigueur du samedi 19 octobre 2013 au mardi 15 novembre 2016

Modifié parArrêté du 11 octobre 2013art. 3

Le producteur garantit une puissance électrique PGH durant la (ou les) période(s) d'appel(s) au cours de l'hiver tarifaire. Les tarifs de l'énergie électrique fournie sont différents selon que cette puissance est respectée ou non ; les modalités sont prévues aux annexes 1, 2 et 3.

La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au vendredi 18 octobre 2013

Le producteur garantit une puissance électrique PGH pendant la période d'hiver. Les tarifs de l'énergie électrique fournie sont différents selon que cette puissance est respectée ou non ; les modalités sont prévues aux annexes 1 et 2.

La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant, aux dates anniversaires du contrat, à l'initiative du producteur, dans la limite de trois modifications, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.