Arrêté du 31 juillet 2001

Article 4

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 19 octobre 2013 au 15 novembre 2016

1° Les tarifs applicables, exprimés hors TVA, comportent :

- une rémunération de l'énergie électrique active fournie dépendant du mode de fonctionnement choisi, de la puissance électrique garantie, du rendement de référence, de la disponibilité et de l'efficacité énergétique. Les modalités de calcul sont définies à l'annexe 1 ;

- une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance électrique garantie. Les modalités de calcul sont définies dans les annexes 2 et 3 ;

2° La date de la demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine le rendement électrique de référence et les tarifs applicables à une installation. La date de la demande complète de contrat est la date du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant le courrier de demande de contrat envoyé par le producteur à l'acheteur en recommandé avec accusé de réception. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte une annexe technique permettant d'attester le respect des caractéristiques techniques définies par l'arrêté du 3 juillet 2001 modifié, établie sur la base du modèle mis à disposition par l'acheteur obligé, complétée et visée par un organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour le domaine électricité et la copie du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.

Si la date de la demande complète de contrat d'achat est antérieure au 19 octobre 2013 et que la mise en service intervient au plus tard le 1er novembre 2014, le rendement de référence utilisé à l'annexe 1 pour calculer la rémunération de l'énergie active fournie est fixé à 54 % et la rémunération proportionnelle à la puissance est celle définie à l'annexe 2. Dans le cas des installations de cogénération dont les contrats sont mentionnés à l'article L. 121-27 du code de l'énergie, la rémunération proportionnelle à la puissance n'est pas modifiée et la rémunération de l'énergie active fournie correspond à celle de l'annexe 1.

Si la date de la demande complète de contrat d'achat est postérieure au 19 octobre 2013, le rendement de référence utilisé à l'annexe 1 pour calculer la rémunération de l'énergie active fournie est fixé à 56 % et la rémunération proportionnelle à la puissance est celle définie à l'annexe 3 ;

3° Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée avant le 31 décembre 2001, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1,2 et 3 ;

Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2001, la prime fixe applicable définie aux annexes 2 ou 3 ainsi que le terme de rémunération proportionnelle (RP) défini au 1° de l'annexe 1 et de la prime à l'efficacité énergétique défini au 3° de l'annexe 1 sont indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0,99) n × K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2002 (n = 0 pour 2002 et n = 1 pour 2003). Cette indexation ne s'applique pas aux autres termes de l'annexe 1.

K = 0,5 (ICHTrev-TS-IME/ ICHTTS1o) + 0,5 (IA/ PsdAo)

Formule dans laquelle :

1° ICHTrev-TS-IME est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° IA = (0,65 (FM0ABE0000/ PPEI0704) + 0,35 (TCH/ TCH0704)) × PsdA0704

Formule dans laquelle :

a) TCH est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des services de transport, communications et hôtellerie, cafés, restauration ;

b) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour la série marché français - ensemble de l'industrie - A10 BE - prix départ usine ;

c) TCH0704 est la valeur définitive de l'indice des services de transport, communications et hôtellerie, cafés, restauration pour le mois de juillet 2004, après division par le coefficient adéquat (soit 112,3 au 1er septembre 2013) ;

d) PPEI0704 est la valeur définitive de l'indice PPEI pour le mois de juillet 2004, après division par les valeurs des coefficients de raccordement adéquats (soit 89,6 au 1er septembre 2013) ;

e) PsdA0704 est la valeur de l'indice des produits et services divers A pour le mois de juillet 2004, soit 115,5 ;

3° a) PsdAo est la dernière valeur connue au 31 août 2001, soit 112,2 ;

b) ICHTTS1o est la dernière valeur de l'indice ICHTTS1 connue au 31 août 2001, après division par la valeur du coefficient de raccordement adéquat (soit 79,2 au 1er septembre 2013).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 novembre 2016

Abrogé parArrêté du 3 novembre 2016art. 16 (Ab)

En vigueur du samedi 19 octobre 2013 au mardi 15 novembre 2016

Modifié parArrêté du 11 octobre 2013art. 5

1° Les tarifs applicables, exprimés hors TVA, comportent :

\- une rémunération de l'énergie électrique active fournie dépendant du mode de fonctionnement choisi, de la puissance électrique garantie, du rendement de référence, de la disponibilité et de l'efficacité énergétique. Les modalités de calcul sont définies à l'annexe 1 ;

\- une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance électrique garantie. Les modalités de calcul sont définies dans les annexes 2 et 3 ;

La date de la demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine le rendement électrique de référence et les tarifs applicables à une installation. La date de la demande complète de contrat est la date du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant le courrier de demande de contrat envoyé par le producteur à l'acheteur en recommandé avec accusé de réception. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte une annexe technique permettant d'attester le respect des caractéristiques techniques définies par l'arrêté du 3 juillet 2001 modifié, établie sur la base du modèle mis à disposition par l'acheteur obligé, complétée et visée par un organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation selonla norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour le domaine électricité et la copie du récépissé mentionnéà l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.

Si la date de la demande complète de contrat d'achat est antérieure au 19 octobre 2013 et quela mise en service intervient au plus tard le 1er novembre 2014, le rendementde référence utilisé à l'annexe 1 pour calculer la rémunération de l'énergie active fournieest fixé à 54 % et la rémunération proportionnelle à la puissance est celle définie à l'annexe 2. Dans le casdes installations de cogénération dont les contrats sont mentionnés à l'article L. 121-27 du code de l'énergie, la rémunération proportionnelle à la puissance n'est pas modifiéeet la rémunération de l'énergie active fournie correspond à celle de l'annexe 1.

Si la date de la demande complète de contrat d'achat est postérieure au 19 octobre 2013, le rendement de référence utilisé à l'annexe 1pour calculer la rémunération de l'énergie active fournie est fixé à 56 % et la rémunération proportionnelle à la puissance est celle définie à l'annexe 3 ;

Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée avant le 31 décembre 2001, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1,2 et 3 ;

Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2001, la prime fixe applicable définie aux annexes 2 ou 3 ainsi que le terme de rémunération proportionnelle (RP) défini au 1° de l'annexe 1 et de la prime à l'efficacité énergétique défini au 3° de l'annexe 1 sont indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0,99) n × K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2002 (n = 0 pour 2002 et n = 1 pour 2003). Cette indexation ne s'applique pas aux autres termesde l'annexe 1.

K = 0,5 (ICHTrev-TS-IME/ ICHTTS1o)+ 0,5 (IA/PsdAo)

Formule dans laquelle :

ICHTrev-TS-IMEest la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques;IA= (0,65 (FM0ABE0000/PPEI0704) + 0,35 (TCH/TCH0704)) × PsdA0704 Formuledans laquelle :

a) TCH est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des services de transport, communications et hôtellerie, cafés, restauration ;

b) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour la série marché français -ensemble de l'industrie - A10 BE - prix départ usine;

c) TCH0704 est la valeur définitive de l'indicedes services de transport, communications et hôtellerie, cafés, restaurationpour le mois de juillet 2004, après division par le coefficient adéquat (soit 112,3 au 1er septembre 2013) ;

d) PPEI0704 est la valeur définitive de l'indice PPEI pour le mois de juillet 2004, après division par les valeurs des coefficients de raccordement adéquats (soit 89,6 au 1er septembre 2013) ;

e) PsdA0704 est la valeur de l'indice des produits et services divers A pour le mois de juillet 2004, soit 115,5 ;

a) PsdAo est la dernière valeur connue au 31 août 2001, soit 112,2 ;

b) ICHTTS1o est la dernière valeurde l'indice ICHTTS1 connue au 31 août 2001, après division par la valeurdu coefficient de raccordement adéquat (soit 79,2 au 1er septembre 2013).

En vigueur du lundi 21 novembre 2005 au vendredi 18 octobre 2013

La date de demande complète de contrat d'achat par le

En application des articles 6 à 8 ci-dessous :

- Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2001, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1, 2 et 3.- Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2002, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1, 2, et 3, indexés par application du coefficient K défini ci-après. Cette indexation s'applique aux prix-plafonds annuels du gaz, mais pas au terme de rémunération du gaz.- Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2002, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1, 2 et 3, indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0, 99) n x K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2002 (n = 1 pour 2003). Cette indexation s'applique aux prix-plafonds annuels du gaz, mais pas au terme de rémunération du gaz.

K = 0,5 (_ICHTTS / ICHTTS)_ _\+ 0,5 (_ _IA/PsdA_ _0)_

formule dans laquelle :

1° - ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques,

2° - LA = (0,65 (_PPEI /PPEI_ _0704_ _) +_ 0,35 (_TCH/TCH_ _0704_ ) x _PsdA_ _0704_

formule dans laquelle :

a) TCH est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des services de transport, communications et hôtellerie, cafés, restauration ;

b) PPEI est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;

c) PPEI0704,TCH0704 sont les valeurs définitives des indices pour le mois de juillet 2004 ;

d) PsdA0704 est la valeur de l'indice des produits et services divers A pour le mois de juillet 2004.

3° - ICHTTS1o et PsdAo sont les dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au dimanche 20 novembre 2005

La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.

En application des articles 6 à 8 ci-dessous :

1° Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2001, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1, 2 et 3 ;

2° Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2002, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1, 2 et 3, indexés par application du coefficient K défini ci-après. Cette indexation s'applique aux prix plafonds annuels du gaz mais pas au terme de rémunération du gaz ;

3° Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2002, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1, 2 et 3, indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0,99)n x K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2002 (n = 1 pour 2003). Cette indexation s'applique aux prix plafonds annuels du gaz, mais pas au terme de rémunération du gaz.

(formule non reproduite)