Décret n°2001-410 du 10 mai 2001

Article 8

Créé le 12 mai 2001 · En vigueur du 6 mars 2011 au 31 décembre 2015

Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment :

1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;

2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;

3° La durée du contrat ;

4° Les exigences techniques et financières à satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat. Ces exigences peuvent notamment inclure la fourniture de documents attestant de la faisabilité économique du projet, la fourniture d'éléments attestant de l'impact environnemental du projet ainsi que le respect de critères techniques ou architecturaux de réalisation du projet.

A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 6 mars 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-240 du 4 mars 2011art. 1

Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie,

1° En tant que de besoin, les conditions relatives à

2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;

3° La durée du contrat ;

4° Les exigences techniques et financières à satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat. Ces exigences peuvent notamment inclure la fourniture de documents attestant de la faisabilité économique du projet, la fourniture d'éléments attestant de l'impact environnemental du projet ainsi que le respect de critères techniques ou architecturaux de réalisation du projet.

A compter de la date à laquelle la Commission de

En vigueur du samedi 7 mars 2009 au samedi 5 mars 2011

Modifié parDécret n°2009-252 du 4 mars 2009art. 7

Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'

article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment :

1° En tant que de besoin, les conditions relatives à

2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;

3° La durée du contrat.

A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

En vigueur du samedi 12 mai 2001 au vendredi 6 mars 2009

Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et après avis de la Commission de régulation de l'électricité, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'

article 10

de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment :

1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;

2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;

3° La durée du contrat.

Les tarifs d'achat de l'électricité fournie sont égaux aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme au système électrique, auxquels peut s'ajouter une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'

article 1er

de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le calcul des coûts évités peut notamment prendre en compte, en sus des caractéristiques intrinsèques de la production considérée, la zone électriquement interconnectée où la production a lieu si cette zone n'est pas raccordée au réseau métropolitain continental.

A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'électricité a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'électricité est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.