Arrêté du 31 juillet 2001

Article 2

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 19 octobre 2013 au 15 novembre 2016

L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :

1. Nombre et types de générateurs.

2. Puissance électrique maximale installée.

3. Point de livraison.

4. Tension de livraison.

5. Puissance électrique garantie en hiver.

6. Zone de desserte en gaz à laquelle est raccordée l'installation (Nord H, Nord B, Sud et TIGF). Elle est attestée par une copie du contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz communiquée à l'acheteur ou, à défaut, une attestation produite par le gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.

7. Adresse de l'installation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 novembre 2016

Abrogé parArrêté du 3 novembre 2016art. 16 (Ab)

En vigueur du samedi 19 octobre 2013 au mardi 15 novembre 2016

Modifié parArrêté du 11 octobre 2013art. 1

L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui

1\. Nombre et types de générateurs.2\. Puissance électrique maximale installée.3\. Pointde livraison. 4\. Tension de livraison. 5\. Puissance électrique garantie en hiver. 6\. Zone de desserte en gaz à laquelle est raccordéel'installation (Nord H, Nord B, Sud et TIGF). Elleest attestée parune copie du contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz communiquéeà l'acheteur ou, à défaut, une attestation produite parle gestionnairede réseau auquel l'installation est raccordée.

7\. Adresse de

l'installation.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au vendredi 18 octobre 2013

L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :

1. Nombre et type de générateurs ;

2. Puissance électrique maximale installée ;

3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;

5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;

6. Point de livraison ;

7. Tension de livraison ;

8. Les durées de fonctionnement envisagées en été et en hiver ;

9. La puissance électrique garantie en hiver ;

10. La puissance thermique produite et la quantité de chaleur moyenne annuelle produite estimée.