JORF n°50 du 1 mars 2005

TITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION DU SITE

Article 9

Pour les installations autorisées après la publication du présent arrêté, la zone d'exploitation doit être implantée et aménagée de telle sorte que :
- son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ainsi que la présence éventuelle d'eaux de surface et d'eaux souterraines ;
- elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la santé.

Article 10

La durée maximale d'exploitation, le volume maximal de déchets susceptible d'être apporté annuellement, le volume maximal de déchets pouvant être stocké sur le site et la hauteur maximale de déchets stockés sont fixés par l'autorisation préfectorale d'exploiter.

Article 11

La mise en place des déchets au sein du stockage est organisée de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets, en particulier à éviter les glissements, mais aussi à permettre un réaménagement progressif du site selon un phasage proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale d'exploiter.
L'exploitation du site de stockage est confiée à une personne techniquement compétente et nommément désignée par l'exploitant.

Article 12

Pour les stockages collectifs, une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les vérifications des chargements.

Article 13

Le stockage de déchets est clôturé et son accès est interdit à toute personne étrangère à son exploitation. Cette clôture n'aura pas lieu d'être si le stockage de déchets se situe dans une installation classée exploitée par le même exploitant et que cette installation est elle-même clôturée.

Article 14

Tout stockage d'un liquide nécessaire à la gestion de l'installation de stockage, tel le carburant des engins de chantier, et susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit respecter les prescriptions fixées à l'article 10 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 15

A proximité immédiate de l'entrée principale, est placé un panneau de signalisation et d'information sur lequel sont notés :
- la mention « installation classée » ;
- l'identification de l'installation de stockage ;
- le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
- les jours et heures d'ouverture pour les installations de stockage collectives ;
- la mention « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ;
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services départementaux d'incendie et de secours.
Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles.

Article 16

Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances pouvant résulter de l'installation de stockage :
- émissions de poussières ;
- matériaux emportés par le vent.
L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation de stockage.

Article 17

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.