Arrêté du 31 décembre 2004

Article 17

Abrogé17 novembre 2010

Créé le 1 mars 2005

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 novembre 2010

Abrogé parArrêté du 28 octobre 2010art. 34 (VT)

En vigueur du mardi 1 mars 2005 au mardi 16 novembre 2010