JORF n°0080 du 4 avril 2015

Article 8

Article 8

Le propriétaire du bateau ou son représentant prend l'engagement qui figure en annexe 4.
Une copie de ce document, visé par les conducteurs du bateau, est conservée en permanence à bord.


Historique des versions

Version 1

Le propriétaire du bateau ou son représentant prend l'engagement qui figure en annexe 4.

Une copie de ce document, visé par les conducteurs du bateau, est conservée en permanence à bord.