Article 8
Le propriétaire du bateau ou son représentant prend l'engagement qui figure en annexe 4.
Une copie de ce document, visé par les conducteurs du bateau, est conservée en permanence à bord.
1 version
Le propriétaire du bateau ou son représentant prend l'engagement qui figure en annexe 4.
Une copie de ce document, visé par les conducteurs du bateau, est conservée en permanence à bord.
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Une copie de ce document, visé par les conducteurs du bateau, est conservée en permanence à bord.