Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la partie VI du code du travail, et notamment ses articles R. 6332-7, R. 6332-36, R. 6332-37-1 et R. 6332-37-2 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 18 septembre 2008 portant nomination du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2010-1449 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;
Vu le décret n° 2010-1507 du 8 décembre 2010 relatif aux attributions déléguées à la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle ;
Vu la décision du 20 octobre 2008 portant délégation de signature,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2011-10-12 par [object Object]
I. ― Le plafond des dépenses de gestion et d'information, mentionné au premier alinéa de l'article R. 6332-37-1, est fixé à 7,4 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
II. ― La part fixe des frais de gestion et d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 ne peut excéder 1,75 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
III. ― Les dépenses visées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 6332-36 constituent la part variable prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1.
Le minimum et le maximum de la part variable, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1, sont fixés respectivement à 3,5 % et 5,65 % des charges de formation décaissées au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
Le taux maximal de la part variable fixée dans la convention d'objectifs et de moyens est appliqué aux décaissements des charges de formation, dans la limite de la collecte comptabilisée.
Au sein de cette part variable, les dépenses de rémunération des missions et services accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des organismes, visées au 4° du I de l'article R. 6332-36, ne peuvent excéder 0,75 % des décaissements dans la limite de la collecte comptabilisée pour l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
Article 2
Abrogé depuis le 2011-10-12 par [object Object]
Au sein des frais de mission prévus au II de l'article R. 6332-36 :
- Les dépenses d'études et de recherches de portée collective intéressant la formation professionnelle, notamment les frais d'ingénierie de certification, mentionnées au 4° du II de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
- Les dépenses acquittées par l'organisme et directement liées au fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, mentionnées au 3° du II de l'article R. 6332-36, ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
- Les coûts des diagnostics, mentionnés au 5° du II de l'article R. 6332-36 du code du travail, ne peuvent excéder 1 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
Article 3
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En l'absence de convention d'objectifs et de moyens, le montant des frais de gestion et d'information autorisé pour l'organisme est constitué de la part fixe et du minimum de part variable mentionnés à l'article 1er.
Article 4
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L'ensemble des montants mentionnés aux articles 1er à 3 du présent arrêté s'entendent des montants portés en comptabilité, hors taxes.
Article 6
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Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
Article 7
Abrogé depuis le 2011-10-12 par [object Object]
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.