JORF n°0134 du 10 juin 2011

Décret n°2011-634 du 8 juin 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 octobre 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères hors classe peuvent, lorsqu'ils sont âgés de cinquante-huit ans au moins et de soixante-deux ans au plus et comptent au moins vingt-cinq ans de services civils et militaires valables pour la retraite, bénéficier sur leur demande du dispositif de fin d'activité prévu par le présent décret.
Le bénéfice du dispositif de fin d'activité n'est pas ouvert aux agents en position de disponibilité, en position hors cadres et en position de détachement au titre des 2° à 13° inclus de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Article 2

Les demandes doivent être présentées par les intéressés avant le 31 décembre 2013 et au plus tard un mois avant la date souhaitée pour leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité.
Les conditions de grade, d'âge et de durée des services prévues au premier alinéa de l'article 1er s'apprécient à la date de présentation de la demande.

Article 3

Le nombre maximum d'agents susceptibles d'être admis au bénéfice du dispositif de fin d'activité en vertu du présent décret est fixé à trente.
L'admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité est prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 4

Les intéressés perçoivent, dans les conditions fixées à l'article 5, avec effet à la date de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire dont ils bénéficient à la même date, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.

Article 5

I. ― La rémunération de l'agent admis au bénéfice du dispositif de fin d'activité qui exerce une activité rémunérée est réduite, par rapport à la somme qu'elle atteindrait par application de l'article 4 :
1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette somme ;
2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette somme ;
3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette somme.
II. ― La rémunération est réduite au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 10 du présent décret :
1° Si ses émoluments sont supérieurs à 125 % de la somme qu'elle atteindrait par application de l'article 4 ;
2° Dans tous les cas où ses émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le dispositif de fin d'activité sont versés par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités, sauf si ses émoluments rémunèrent une activité accessoire au sens des dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé.

Article 6

Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité informe le ministre des affaires étrangères des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant, le cas échéant, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.

Article 7

Dans un délai de trois mois suivant la date d'effet de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, les intéressés perçoivent, en une fois, une indemnité exceptionnelle de départ égale à la moitié des montants annuels moyens des indemnités mentionnées à l'article 8, constatés en gestion et afférents au grade détenu à cette même date.
Ces montants correspondent à ceux qui auraient été alloués aux intéressés en position d'activité, au titre de la période comprise entre la date à laquelle ils sont admis à la retraite à l'issue du dispositif de fin d'activité et la date à laquelle ils auraient été admis à la retraite en application des règles relatives aux limites d'âge en vigueur à la date de leur admission au bénéfice des dispositions du présent décret.

Article 8

Les indemnités prises en compte dans le calcul de l'indemnité exceptionnelle de départ mentionnée à l'article 7 sont :
1° Pour ce qui concerne les ministres plénipotentiaires :
a) La prime de rendement instituée par le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
b) L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
c) L'indemnité de fonctions et de résultats instituée par le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 modifié relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats de certains personnels des administrations centrales ;
2° Pour ce qui concerne les conseillers des affaires étrangères hors classe, la prime de fonctions et de résultats instituée par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats.

Article 9

La durée du dispositif de fin d'activité est comprise entre six mois et trois ans.
A la date à laquelle l'agent demande que lui soient appliquées les dispositions du présent décret, il précise la durée pendant laquelle il bénéficiera du dispositif de fin d'activité, sous réserve toutefois que cette durée soit telle qu'à son expiration l'agent puisse être admis à la retraite avec liquidation immédiate de sa pension. Cette durée ne peut être modifiée après l'admission de l'intéressé au bénéfice du dispositif de fin d'activité, sauf, à la demande de l'intéressé pour motif légitime, par arrêté motivé du ministre des affaires étrangères.

Article 10

A l'expiration du dispositif de fin d'activité, l'intéressé est admis d'office à la retraite.
En application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 du présent décret est prise en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant cette période, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité doit acquitter une cotisation dont le taux est égal au double de celui fixé par le décret prévu au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette cotisation est calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 4.
La pension est liquidée sur la base de cette rémunération.

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères

et européennes,

Alain Juppé

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin