JORF n°0134 du 10 juin 2011

Arrêté du 27 mai 2011

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-4 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, et notamment son article 17 ;

Vu le visa n° 2011X074 EC de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accordé à l'enquête sur l'utilisation de l'information dans la vie quotidienne en 2011 ;

Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique n° 81CL/D 120 du comité du label du 30 septembre 2010 ;

Vu le récépissé n° 1504023-V0 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 mai 2011,

Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête obligatoire sur l'utilisation de l'information dans la vie quotidienne (IVQ). La collecte se déroulera entre octobre 2011 et juin 2012, auprès de 27 300 logements en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

Article 2

Cette enquête a pour objectif de mieux connaître la répartition de la population adulte par niveau de compétence en lecture, en écriture et en calcul.

Article 3

Les différentes catégories d'informations traitées concernent respectivement :
― les compétences en lecture, en numératie et en compréhension orale ;
― les langues : langue maternelle, langue d'apprentissage de la lecture, langue parlée actuellement ;
― l'origine sociale de la personne, sa situation professionnelle ainsi que la situation matérielle du ménage ;
― les événements survenus dans la jeunesse ;
― les pratiques de lecture, l'usage de l'écrit dans le milieu professionnel ;
― les stratégies de contournement des difficultés dans la vie quotidienne.
Les noms et les adresses, exception faite des codes commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont pas saisis informatiquement.

Article 4

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 6

Conformément à l'article 3 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, à cette enquête.

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-P. Cotis