Arrêté du 30 mai 2011

Article 2

Abrogé12 octobre 2011

Créé le 11 juin 2011

Au sein des frais de mission prévus au II de l'article R. 6332-36 :
1. Les dépenses d'études et de recherches de portée collective intéressant la formation professionnelle, notamment les frais d'ingénierie de certification, mentionnées au 4° du II de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
2. Les dépenses acquittées par l'organisme et directement liées au fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, mentionnées au 3° du II de l'article R. 6332-36, ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
3. Les coûts des diagnostics, mentionnés au 5° du II de l'article R. 6332-36 du code du travail, ne peuvent excéder 1 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R6332-36

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 octobre 2011

Abrogé parArrêté du 20 septembre 2011art. 7

En vigueur du samedi 11 juin 2011 au mardi 11 octobre 2011