Article 2
Au sein des frais de mission prévus au II de l'article R. 6332-36 :
- Les dépenses d'études et de recherches de portée collective intéressant la formation professionnelle, notamment les frais d'ingénierie de certification, mentionnées au 4° du II de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
- Les dépenses acquittées par l'organisme et directement liées au fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, mentionnées au 3° du II de l'article R. 6332-36, ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
- Les coûts des diagnostics, mentionnés au 5° du II de l'article R. 6332-36 du code du travail, ne peuvent excéder 1 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
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